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Conseil d’Etat, 14 octobre 1998, n° 175186, A.
Conseil d’Etat, 12 février 2003, n° 248111, Préfet de Haute-Saone c/ M. Bilgehan G.
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THEMES ABORDES :
Les immanquables du droit administratif
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Conseil d’Etat, Section, 9 juin 1999, Mme HAMSSAOUI
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que la motivation d’un refus de visa opposé à une personne signalée aux fins de non-admission au Système d’Information Schengen doit comporter l’indication de l’Etat auteur du signalement afin de permettre à la personne en cause d’exercer, le cas échéant, les recours qui lui appartiennent à l’encontre de la décision de signalement.
Vu la requête de Mme Rahma HAMSSAOUI, demandant l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1998 par laquelle le consul général de France Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ; l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’Union économique du Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission (...) 2. L’entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l’étranger qui ne remplit pas l’ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales" ; qu’il résulte des stipulations de l’article 15 de la même convention qu’un visa de court séjour ne peut être délivré que si l’étranger satisfait aux conditions d’entrée fixées l’article 5 ;
Considérant qu’aux termes du 1° de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, les décisions de refus de visa d’entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l’une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant la sûreté de l’Etat : (...) personnes faisant l’objet d’un signalement aux fins de non-admission au Système d’Information Schengen..." ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que la motivation d’un refus de visa opposé à une personne signalée aux fins de non-admission au Système d’Information Schengen doit comporter l’indication de l’Etat auteur du signalement afin de permettre à la personne en cause d’exercer, le cas échéant, les recours qui lui appartiennent à l’encontre de la décision de signalement ;
Considérant que la décision du 26 juin 1998 refusant le visa demandé par Mme HAMSSAOUI en raison de son signalement au Système d’Information Schengen se borne à faire référence aux articles 5 et 15 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ; que, faute d’indiquer l’autorité nationale qui a procédé au signalement de l’intéressée, la décision attaquée ne satisfait pas à l’exigence de motivation imposée par l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la mention selon laquelle le droit d’accès aux signalements s’exerce auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés ne saurait tenir lieu d’une telle motivation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme HAMSSAOUI est fondée à demander l’annulation de cette décision ;
Décide :
Article 1er : La décision du 26 juin 1998 du consul général de France à Casablanca est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme Rahma HAMSSAOUI et au ministre des affaires étrangères.
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