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Il ne peut être procédé à l’examen du droit à bénéficier de la protection subsidiaire qu’après qu’il a été établi que le demandeur ne peut pas se voir reconnaître la qualité de réfugié

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 278227

OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES
c/ M. P.

M. Jean-Luc Matt
Rapporteur

M. Julien Boucher
Commissaire du gouvernement

Séance du 24 septembre 2008
Lecture du 10 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) ; l’OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 3 janvier 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a, d’une part, annulé la décision du 3 mars 2004 du directeur de l’OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant la demande d’asile de M. Varoujane P. et, d’autre part, accordé à celui-ci le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l’OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Lesourd, avocat de M. Varoujane P.,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande l’annulation de la décision du 3 janvier 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a accordé à M. P. le bénéfice de la protection subsidiaire ; que la décision du 13 juillet 2005 de la Commission des recours des réfugiés, rendue dans le cadre d’un recours en rectification d’erreur matérielle, se borne à rapporter la décision du 3 janvier précédent en tant seulement que cette décision avait omis dans son dispositif l’article 1er, et à rétablir cet article sans modifier les motifs et les autres articles du dispositif de la décision attaquée du 3 janvier 2005 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. P., le pourvoi de l’OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n’est pas devenu sans objet ;

Considérant que selon le 2° du II de l’article 2 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur, devenu l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’office " accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié (.) et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes (.) " ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être procédé à l’examen du droit à bénéficier de la protection subsidiaire qu’après qu’il a été établi que le demandeur ne peut pas se voir reconnaître la qualité de réfugié ; qu’ainsi, en octroyant le bénéfice de la protection subsidiaire à M. P. sans avoir recherché au préalable s’il pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié, la commission a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2005 de la Commission des recours des réfugiés ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 3 janvier 2005, rectifiée le 13 juillet 2005, de la Commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d’asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Varoujane P..

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

 


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