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Conseil d’Etat, 11 juin 2004, n° 245307, Mustapha C.

L’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’expulsion fait revivre, à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date, le titre de séjour que l’expulsion avait abrogé. Elle permet donc, en principe et dans cette mesure, le retour de l’intéressé pendant toute la période de validité de ce titre, sans qu’il ait à solliciter de visa d’entrée sur le territoire. Toutefois, à l’expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi et qui tiennent, tant à la nature dudit titre qu’au comportement de celui qui en était titulaire.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 245307, 248553

M. C.

M. Mary
Rapporteur

Mme Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mai 2004
Lecture du 11 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°/, sous le n° 245307, la requête, enregistrée le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Mustapha C. ; M. C. demande au Conseil d’Etat l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 12 décembre 2001 lui refusant un visa d’entrée en France ;

Vu 2°/, sous le n° 248553, la requête, enregistrée le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Mustapha C., demeurant Lotissement communal II, Oued Amlil, à Taza (Maroc) ; M. C. demande au Conseil d’Etat l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 12 décembre 2001 lui refusant un visa d’entrée en France ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment l’article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. C.,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 245307 et 248553 présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de statuer par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’expulsion fait revivre, à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date, le titre de séjour que l’expulsion avait abrogé ; qu’elle permet donc, en principe et dans cette mesure, le retour de l’intéressé pendant toute la période de validité de ce titre, sans qu’il ait à solliciter de visa d’entrée sur le territoire ; que, toutefois, à l’expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi et qui tiennent, tant à la nature dudit titre qu’au comportement de celui qui en était titulaire ;

Considérant que M. C. a fait l’objet, le 4 décembre 1996, d’un arrêté d’expulsion du ministre de l’intérieur, qui fut ensuite annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier, devenu définitif ; qu’à la date de cet arrêté, le renouvellement de la carte de résident dont M. C. était titulaire, était en cours d’examen ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se trouvait dans un des cas justifiant que l’administration s’oppose au renouvellement de plein droit de ce titre, ainsi que le permet l’article 16 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier faisait obstacle à ce qu’à la date de la décision de la commission de recours, l’accès au territoire national fût refusé à M. C. ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C. est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 12 décembre 2001 rejetant sa demande de visa d’entrée en France ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de M. C. dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 12 décembre 2001 rejetant sa demande de visa d’entrée en France, est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à M. C. la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha C. et au ministre des affaires étrangères.

 


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