COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI
N° 00DA01195
Melle Irène N. S.
Mme Sichler, Rapporteur
M. Yeznikian, Commissaire du gouvernement
Audience du 13 Mai 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée par Melle N. S. ; Melle N. S.demande à la Cour d’annuler le jugement n° 99-4953/99-4954 en date du 18 juillet 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté, d’une part, sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 30 mars 1999 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité d’étudiante ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à lui verser 6 030 F au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et, d’autre part, a statué au non-lieu sur sa demande tendant au sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Melle Irène N. S. demande l’annulation du jugement en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 30 mars 1999 du préfet du Nord lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiante ;
Considérant qu’en vertu de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"est délivrée à l’étranger qui établit suivre des études et disposer de moyens d’existence suffisants ; qu’aux termes de l’article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1984 : "L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présent à l’appui de sa demande 4 s’il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens d’existence suffisants et un certificat d’immatriculation, d’inscription ou de réinscription dans un établissement d’enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier la réalité et le sérieux des études ;
Considérant qu’en estimant qu’en prenant pour la quatrième année consécutive une inscription en licence en droit, Melle N. S. ne pouvait plus être regardée, contrairement à ce qu’elle soutient en produisant des attestations d’enseignants, comme poursuivant des études ayant un caractère réel et sérieux, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a échoué trois années consécutives à l’examen de licence en droit ; qu’il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle n’avait obtenu aucun diplôme depuis l’année universitaire 1994-1995 ; qu’en l’espèce, ni le décès de sa mère en 1966, ni le fait qu’elle fût obligée de travailler pour payer ses études ne pouvaient à eux seuls expliquer ces échecs ; que les circonstances que Melle N. S. ait obtenu, à l’issue de l’année scolaire 1998-1999 sa licence en droit et qu’elle ait suivi régulièrement les cours de maîtrise de droit privé au cours des années universitaires 1999-2000 et 2000-2001 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elles sont postérieures à la décision contestée ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que Melle N. S. soit hébergée et aidée financièrement par une de ses soeurs est inopérante dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur le motif tiré de l’insuffisance des ressources de l’intéressée ;
Considérant que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante desdites stipulations est inopérant ;
Considérant que les circonstances que cette dernière soit intégrée en France, qu’elle participe à la vie associative, qu’elle ait déposé une demande de naturalisation, qu’elle ne trouble pas l’ordre public, que ses frères et soeurs soient de nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Melle Irène N. S. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Melle N. S. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Melle Irène N. S. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Melle Irène N. S. ainsi qu’au ministre de l’intérieur
Copie sera transmise au préfet du Nord.