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Cour administrative d’appel de Nantes, 11 mars 2003, n° 00NT00977, M. Joel D.

Si le maire doit convoquer à nouveau le conseil municipal lorsque le quorum cesse d’être atteint en cours de séance, cette circonstance ne peut pour autant faire obstacle à la poursuite de la réunion, dès lors que le quorum s’apprécie lors de la mise en discussion de chaque délibération.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 00NT00977

M. Joël D.

M. DUPUY
Président de chambre

M. COËNT
Rapporteur

M. LALAUZE
Commissaire du Gouvernement

Séance du 4 février 2003
Lecture du 11 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(2ème chambre)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2000, présentée par M. Joël D. ;

M. D. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 99-1596 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation des délibérations du 16 septembre 1999 du conseil municipal de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche) ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivité territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2003 :
- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
- les observations de Me POTIER-KERLOC’H, substituant Me KERLOC’H, avocat de la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à 2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle" ;

Considérant qu’il ressort des énonciations du procès-verbal de la séance tenue le 16 septembre 1999 par le conseil municipal de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche), que lors de l’ouverture de cette séance, à 20h45, sur dix-neuf conseillers municipaux en exercice, quatorze étaient présents ; qu’aussitôt après cette ouverture, la proposition faite par le maire d’inscrire à l’ordre du jour une question supplémentaire a entraîné le départ de cinq conseillers municipaux, de sorte que l’assemblée se trouvait alors réduite à neuf membres ; que si le maire doit convoquer à nouveau le conseil municipal lorsque le quorum cesse d’être atteint en cours de séance, cette circonstance ne peut pour autant faire obstacle à la poursuite de la réunion, dès lors que le quorum s’apprécie lors de la mise en discussion de chaque délibération ; qu’il n’est pas contesté que les conseillers municipaux ont interrompu leurs discussions jusqu’à l’arrivée annoncée d’un dixième conseiller municipal et que, durant ce très court laps de temps d’environ un quart d’heure, aucune délibération n’a été mise en discussion ; que la circonstance que le dernier conseiller arrivé n’était pas celui dont la venue était annoncée est dépourvue d’influence sur le quorum ; qu’il ressort clairement des énonciations du procès-verbal de la séance que l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour n’a commencé qu’à partir de 21h15, alors que le quorum était de nouveau atteint ; que, dans ces conditions, la brève interruption susévoquée des débats, survenue en début de séance et dont il n’est d’ailleurs nullement établi que sa durée aurait été minimisée, n’impliquait pas que fût de nouveau convoqué le conseil municipal de Saint-Sauveur-le-Vicomte ; qu’il résulte de ce qui précède que M. D. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ensemble des délibérations du 16 septembre 1999 du conseil municipal de Saint-Sauveur-le-Vicomte ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. D. à verser à la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte une somme de 900 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Joël D. est rejetée.

Article 2 : M. D. versera à la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche) une somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D., à la commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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