CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 223818
COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR
M de la Ménardière, Rapporteur
Mme Boissard, Commissaire du gouvernement
Lecture du 15 Octobre 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR (Alpes-Maritimes), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2000 par laquelle le tribunal administratif de Nice a refusé d’autoriser M Alain N. à exercer à ses frais et risques, en sa qualité de contribuable de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR et au nom de celle-ci, une action en justice aux fins de faire prononcer la déchéance du concessionnaire du port de plaisance de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par M N. devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M de la Ménardière, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR,
les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit devoir appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer" ;
Considérant que la décision du 28 juin 2000, par laquelle le tribunal administratif de Nice a refusé d’autoriser M N. à exercer à ses frais et risques, en sa qualité de contribuable de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR et au nom de celle-ci, une action en justice aux fins de faire prononcer la déchéance du concessionnaire du port de plaisance de la commune, quels que soient les motifs sur lesquels elle s’appuie, ne fait pas grief à la commune ; que, par suite, celle-ci n’est pas recevable à en demander l’annulation ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, à M Alain N. et au ministre de l’intérieur.