COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
N° 99NC01589
Commune de MONTAULIN
M. BRAUD
Président
M. JOB
Rapporteur
Mme ROUSSELLE
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 5 juin 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
(Première Chambre)
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 15 juillet et 20 septembre 1999 et 21 janvier 2002 présentés pour la COMMUNE DE MONTAULIN (Aube) représentée par son maire, par Me Bettinger, avocat ;
Elle demande à la cour :
1°) - d’annuler le jugement du 13 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 13 janvier 1995 du conseil municipal de MONTAULIN en tant qu’elle a pris en charge la part des dépenses d’électricité relatives à l’exercice du culte dans les églises de Daudes et Montaulin, et enjoint au maire de MONTAULIN d’émettre un titre de recette pour obtenir remboursement de la part des dépenses d’électricité à caractère cultuel illégalement prise en charge ;
2°) - de rejeter la demande présentée par M. G. devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance ayant fixé la clôture de l’instruction le 14 février 2003 à 16 heures ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
Vu la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2003 :
le rapport de M. JOB, Président,
les observations de Me PEIGNELIN, substituant Me BETTINGER, représentant la COMMUNE DE MONTAULIN,
et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’alors que M. G. avait demandé l’annulation de l’intégralité de la délibération du conseil municipal de MONTAULIN en date du 13 janvier 1995, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne pouvait, sans entacher son jugement d’irrégularité, l’annuler partiellement sans statuer sur l’autre moyen de la demande ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement susvisé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. G. devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Sur la légalité de la délibération du 13 janvier 1995 :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée : "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.(...)" ; qu’aux termes de l’article 13 de ladite loi dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée :"Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.(...) / L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi" ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte "ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparation aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques" ; qu’enfin aux termes de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes : "A défaut d’association cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation (...) à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. / La jouissance gratuite en pourra être accordée" ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qui, seules, concernent la prise en charge de dépenses des édifices cultuels, que, quel qu’en soit le montant, les personnes publiques ne peuvent engager d’autre dépenses que celles qui sont nécessaires à l’entretien et la conservation des édifices du culte dont elles ont la propriété ; que la COMMUNE DE MONTAULIN ne disconvient pas que l’usage de l’église en vue de l’exercice du culte génère une dépense d’électricité qui ne correspond pas à une dépense de réparation ; que, quelle qu’en soit la modicité, en acceptant de prendre en charge la totalité de la dépense d’électricité des églises sans limiter cet engagement aux seules dépenses nécessitées par l’entretien et la conservation de l’immeuble, le conseil municipal DE MONTAULIN a, implicitement mais nécessairement, pris en charge la part de la dépense affèrent à l’exercice du culte ; que, par ailleurs, la COMMUNE DE MONTAULIN ne peut utilement se prévaloir des dispositions qui notamment régissent la police, les cimetières, les garanties d’emprunts, les services d’aumônerie et le régime concordataire en Alsace-Moselle ; qu’il s’ensuit que la délibération qui méconnaît les dispositions susrappelées de la loi du 9 décembre 1905 modifiée est illégale ; que, par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, M.G. est fondé à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions à fin d’exécution :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution." ;
Considérant que l’exécution de la présente décision n’implique pas nécessairement l’inscription de l’annulation de la délibération au registre des délibérations du conseil municipal de MONTAULIN ; que les conclusions tendant à une telle inscription doivent être rejetées ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et M. Gailllard n’établit pas l’effectivité du remboursement par la COMMUNE DE MONTAULIN au prêtre du secteur des frais d’électricité ; que, par suite, il n’ y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne à la COMMUNE DE MONTAULIN d’émettre un ordre de reversement du montant de ces frais ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement n° 95-591 en date du 13 avril 1999 du tribunal administratif de Chalons en Champagne est annulé.
ARTICLE 2 : La délibération en date du 13 janvier 1995 du conseil municipal de MONTAULIN relative à la prise en charge de la part des dépenses d’électricité relatives à l’exercice du culte dans les églises de Daudes et Montaulin, est annulée.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MONTAULIN et le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Gilles G. devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetés.
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTAULIN et à M. Gilles G..