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Conseil d’Etat, 23 novembre 2001, n° 215456, Ministre de l’économie et des finances c/ Commune d’Herserange

Les collectivités, groupements et fonds départementaux ont eu droit, pour l’année 1987, à la perception d’une dotation calculée de telle manière que la diminution des bases de 16 p. 100 reste sans effet sur le montant de leurs ressources respectives de ladite année, et, en second lieu, qu’à compter de l’année 1988, le bénéfice de cette dotation, actualisée ainsi que prévu au cinquième alinéa précité du IV de l’article 6 de la loi, est demeuré acquis, quelles que soient les variations de leurs bases imposables, aux seuls collectivités, groupements et fonds départementaux qui l’avaient légalement perçue au titre de l’année 1987.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 215456

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ commune d’Herserange

M. Fabre, Rapporteur

M. Courtial, Commissaire du gouvernement

Séance du 26 octobre 2001

Lecture du 23 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1999 et 17 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 7 octobre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a renvoyé devant lui la commune d’Herserange aux fins de liquidation des sommes dues à celle-ci, pour chacune des années 1989, 1990 et 1991, au titre des dotations prévues par les dispositions du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 du 30 décembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l’article 6 de la loi de finances pour 1987 du 30 décembre 1986 (n° 86-1317) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune d’Herserange,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1472 A bis inséré dans le code général des impôts par le a) du I de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 du 30 décembre 1986 : "Les bases d’imposition à la taxe professionnelle sont, avant application de l’article 1480, diminuées de 16 p. 100" ; que le IV de ce même article 6 de la loi du 30 décembre 1986 a institué une dotation compensant, notamment, la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales, groupements dotés d’une fiscalité propre et fonds départementaux de la taxe professionnelle, de la diminution de bases ainsi applicable à compter de l’année 1987, et a disposé, en son troisième alinéa : "La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d’une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l’article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986", et, en son cinquième alinéa, qu"’à compter de 1988, la dotation (...) est actualisée en fonction de l’indice de variation des recettes fiscales de l’Etat" ; qu’il résulte de ces dispositions, en premier lieu, que les collectivités, groupements et fonds départementaux ont eu droit, pour l’année 1987, à la perception d’une dotation calculée de telle manière que la diminution des bases de 16 p. 100 reste sans effet sur le montant de leurs ressources respectives de ladite année, et, en second lieu, qu’à compter de l’année 1988, le bénéfice de cette dotation, actualisée ainsi que prévu au cinquième alinéa précité du IV de l’article 6 de la loi, est demeuré acquis, quelles que soient les variations de leurs bases imposables, aux seuls collectivités, groupements et fonds départementaux qui l’avaient légalement perçue au titre de l’année 1987 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel que la commune d’Herserange, sur le territoire de laquelle était implanté un établissement dont les bases de taxe professionnelle étaient soumises, au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle de Meurthe-et-Moselle, à l’"écrêtement" institué par le I de l’article 1648 A du code général des impôts, a, jusqu’en 1987 inclusivement, bénéficié de la disposition de l’avant-dernier alinéa de ce texte limitant le prélèvement opéré pour le fonds départemental "de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979" ; que la diminution des bases de 16 p. 100 résultée de l’application de l’article 1472 A bis du code général des impôts n’a, de ce fait, pas affecté l’assiette et le montant de la taxe professionnelle perçue au profit de la commune en 1987, l’intégralité de la perte de recettes correspondante étant imputée sur le prélèvement opérable au profit du fonds départemental ; que, par suite, en application des dispositions susanalysées du IV de l’article 6 de la loi du 30 décembre 1986, la dotation compensatrice instituée par ce texte devait, en totalité, bénéficier au fonds départemental ; qu’en jugeant, par l’arrêt attaqué, la commune d’Herserange fondée à revendiquer l’allocation d’une dotation "actualisée" au titre de chacune des années 1989, 1990 et 1991, au motif que, dans les circonstances susindiquées, la dotation de l’année 1987 avait lieu d’être répartie entre la commune et le fonds départemental au prorata des montants de bases qui leur avaient, en définitive, été dévolus, la cour administrative d’appel a, comme le soutient le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, commis une erreur de droit ; que l’arrêt attaqué doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2. premier alinéa, du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Considérant, en première lieu, que la commune d’Herserange, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’a subi, en 1987, aucune perte de recettes de taxe professionnelle consécutive à la diminution de 16 p. 100 des bases de la taxe instituée par l’article 1472 A bis du code général des impôts et de nature à lui ouvrir droit, au titre de ladite année, à la perception d’une dotation compensatrice par application des dispositions du IV de l’article 6 de la loi du 30 décembre 1986, ne saurait, dès lors, prétendre au bénéfice de la dotation "actualisée" prévue par ces mêmes dispositions en faveur des seuls collectivités, groupements et fonds départementaux légalement dotés en 1987 au titre de chaque année ultérieure ;

Considérant, en second lieu, que l’objet des dispositions du IV de l’article 6 de la loi du 30 décembre 1986 ayant ainsi été d’assurer la pérennité de la ressource constituée, pour les collectivités, groupements et fonds départementaux bénéficiaires, par la dotation compensatrice qu’ils ont perçue au titre de l’année 1987, à l’exclusion de toute incidence de circonstances ultérieures sur le droit à cette allocation, les conséquences défavorables qui sont résultées, pour la commune d’Herserange, de leur application à compter de l’année 1988, au cours de laquelle la fermeture de l’établissement "exceptionnel" implanté sur son territoire lui a fait perdre l’avantage des bases garanties par l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune d’Herserange n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif a rejeté les conclusions, tant principales que subsidiaires, de sa demande ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune d’Herserange la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 7 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la commune d’Herserange devant la cour administrative d’appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune d’Herserange tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à la commune d’Herserange.

 


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