COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
N° 99MA01618
Département de la HAUTE-CORSE
M. DARRIEUTORT
Président
Mme MASSE-DEGOIS
Rapporteur
M. TROTTIER
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 6 novembre 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE
(3ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 16 août 1999, sous le n° 99MA01618, présentée pour le département de la Haute-Corse représenté par le président du conseil général habilité par une délibération en date du 15 décembre 1998, par Me Yves PERREIMOND, avocat au barreau de Bastia ;
Le Département de la Haute-Corse demande à la Cour :
1°/ d’annuler le jugement en date du 3 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l’a condamné à verser à Mme C. la somme de 18.000 F ;
2°/ de ramener le montant de l’indemnité mise à sa charge à la somme de 10.500 F ;
Il soutient :
que le tribunal de Bastia n’a pas appliqué le partage de responsabilité retenu dans son jugement n° 94/340 du 18 décembre 1997 ;
que, le jugement du 18 décembre 1997 l’ayant déclaré responsable pour moitié des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme C., la somme due s’élève à 10 500 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire présenté le 9 octobre 2003 par lequel le département de la Haute-Corse persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir que le tribunal a jugé ultra petita en allouant à la victime un chef d’indemnisation non sollicité et, qu’en conséquence, la somme devant être mise à la charge du département doit être ramenée, compte tenu du partage de responsabilité retenu par les premiers juges à 1.143,37 euros soit 7.500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office ;
Vu les observations présentées le 22 septembre 2003 par le département de la Haute-Corse ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2003 ;
le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ;
et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article L.3221-10 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. " ;
Considérant que le département a produit devant la Cour une délibération en date du 15 décembre 1998 par laquelle le conseil général du département de la Haute-Corse autorise " le Président à ester en justice au nom du département devant toutes les juridictions civiles, pénales et administratives, en première instance, en appel et en cassation, à intenter toute action qui se révélera nécessaire à la prévention des intérêts de la collectivité et à défendre le Département devant les mêmes juridictions à quelque degré que ce soit, chaque fois qu’une action aura été introduite contre lui. " ;
Considérant toutefois, qu’aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne permet au président d’un conseil général, par délégation du conseil général, d’être chargé en tout ou partie et pour la durée d’un mandat, d’intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui ; qu’ainsi, la délibération précitée en date du 15 décembre 1998, ne peut donner légalement au président du département de la Haute-Corse une autorisation qui n’est prévue par aucun texte, ni lui accorder une habilitation générale pour agir en justice ; qu’elle ne saurait par ailleurs constituer la décision du conseil général prévue à l’article L.3221-10 du code général des collectivités territoriales susmentionné pour agir dans la présente instance en raison de sa généralité même ; que par suite, l’appel du département de la Haute-Corse a été formé par une autorité sans qualité pour agir en son nom et doit être rejeté comme irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département de la Haute-Corse est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Haute-Corse, à Mme Françoise C., à la commune de LUCCIANA, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Copie à Me Yves PERREIMOND, au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.