COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
N° 02NT01407
Commune d’Argentan
M. DUPUY
Président Rapporteur
M. COËNT
Commissaire du Gouvernement
Séance du 14 octobre 2003
Lecture du 18 novembre 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
(2ème chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2002, présentée pour la commune d’Argentan (Orne), représentée par son maire en exercice, par Me Jean-Jacques THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;
La commune d’Argentan demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 01-1521, 01-1980 et 02-45 du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Caen a notamment annulé, à la demande de M. Jean-Jack D., les délibérations du conseil municipal d’Argentan du 15 novembre 2001 accordant une subvention à trois organisations syndicales et autorisant le maire à signer les conventions correspondantes passées avec les syndicats concernés ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D. devant le Tribunal administratif de Caen ;
3°) de condamner M. D. à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l’arrêt à intervenir paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2003 :
le rapport de M. DUPUY, président,
et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité des délibérations du 15 novembre 2001 du conseil municipal d’Argentan :
Considérant que par délibérations du 15 novembre 2001, le conseil municipal d’Argentan (Orne) a accordé des subventions aux unions locales de la CGT, de la CFDT et de la CFTC et autorisé le maire à signer des conventions avec ces organisations syndicales ; que la commune d’Argentan interjette appel du jugement du 2 juillet 2002 du Tribunal administratif de Caen en tant qu’il a, à la demande de M. D., annulé ces délibérations ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu’il n’appartient pas au conseil municipal, en application de cet article, d’accorder des subventions aux organisations syndicales, lesquelles ont pour objet d’assurer la défense des intérêts professionnels de leurs adhérents ; qu’il en va ainsi alors même que, comme en l’espèce, les organisations syndicales bénéficiaires des subventions litigieuses formeraient le projet, succinctement décrit dans les conventions produites au dossier, d’assurer, accessoirement à leur activité de défense des intérêts professionnels de leurs membres, des actions d’information et de soutien dans différents domaines, notamment social, susceptibles de bénéficier aux habitants de la commune ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune d’Argentan n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé les délibérations du conseil municipal du 15 novembre 2001 accordant les subventions litigieuses ;
Sur les conclusions de M. D. :
Considérant qu’en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles par lesquelles M. D. demande à la Cour de condamner la commune d’Argentan à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. D., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune d’Argentan la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner la commune d’Argentan à payer à M. D. une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Argentan (Orne) est rejetée.
Article 2 : La commune d’Argentan versera à M. D. une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D. est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Argentan, à M. Jean-Jack D. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.