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Conseil d’Etat, Section, 18 janvier 2001, n° 229247, Commune de Venelles et Morbelli

La libre administration des collectivités territoriales, garantie par l’article 72 de la Constitution, ne vise pas les rapports internes au sein d’une même collectivité. Par suite, le refus opposé par un maire à une demande de convocation du conseil municipal pour que celui-ci délibère sur un objet déterminé ne peut être regardé comme méconnaissant ce principe.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 229247

Section

Commune de Venelles et Morbelli

M Arrighi de Casanova, Rapporteur

M Touvet, Commissaire du gouvernement

Lecture du 18 Janvier 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001, présentée pour M Pierre MORBELLI, agissant tant en sa qualité de maire de la Commune de Venelles (Bouches-du-Rhône) qu’en son nom personnel ; il demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance en date du 4 janvier 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, lui a fait injonction de convoquer le conseil municipal, pour une séance qui ne saurait être postérieure au 18 janvier 2001, en vue de délibérer sur la désignation des délégués communaux au conseil de la communauté d’agglomération du pays d’Aix ; 2°) de rejeter les demandes présentées au juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M Pierre MORBELLI,

- les conclusions de M Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’au termes du premier alinéa de l’article L 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; que, selon l’article L 521-2 du même code :"Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures" ; qu’enfin, aux termes de l’article L 521-3 : "En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative" ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés :

Considérant qu’il résulte tant de la nature même de l’action en référé ouverte par les dispositions précitées du code de justice administrative, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet, en vertu de l’article L 511-1 du même code, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, que de la brièveté du délai imparti pour saisir le Conseil d’Etat d’une ordonnance rendue en première instance sur le fondement de ces dispositions, que le maire peut se pourvoir au nom de la commune contre une telle ordonnance sans y être habilité par le conseil municipal ; que par suite, et si M MORBELLI, maire de la commune de Venelles (Bouches-du-Rhône), n’a pas qualité pour faire appel, en son nom personnel, de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au maire de cette commune, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, de convoquer le conseil municipal en vue de délibérer sur la désignation des délégués communaux au conseil de la communauté d’agglomération du pays d’Aix, il est en revanche recevable à contester cette ordonnance au nom de la commune, alors même que la délégation que lui avait consentie le conseil municipal en application du 16° de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales lui avait été retirée et que ledit conseil ne l’a pas habilité à introduire la présente instance ; que la fin de non-recevoir opposée à la requête de la commune de Venelle doit, dès lors, être écartée ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que, si les dispositions précitées de l’article L 521-2 peuvent trouver à s’appliquer, alors même que serait en cause une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, le cas échéant, de donner lieu à une mesure de suspension sur le fondement de l’article L 521-1 du même code, c’est à la condition que l’atteinte grave et manifestement illégale dont se prévaut l’auteur de la demande en référé ait été portée à une liberté fondamentale , c’est-à-dire à l’une des libertés publiques ou à l’un des autres droits essentiels reconnus aux individus et garantis par l’Etat ; que le principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé par l’article 72 de la Constitution, qui ne concerne que l’organisation des pouvoirs publics, n’est pas au nombre des libertés fondamentales auxquelles le législateur a ainsi entendu accorder une protection juridictionnelle particulière ; que par suite, et à supposer même que le refus opposé par le maire de Venelles aux demandes qui lui avaient été présentées en vue de convoquer le conseil municipal pour que celui-ci délibére sur l’objet mentionné ci-dessus puisse être regardé comme méconnaissant le principe de libre administration des collectivité territoriales, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a méconnu la portée des dispositions précitées de l’article L 521-2 du code de justice administrative en faisant droit, sur le fondement de ce texte, aux demandes dont il avait été saisi en vue d’enjoindre au maire de convoquer à cette fin le conseil municipal ;

Considérant, en second lieu, d’une part, que le refus de convocation en cause ne porte, contrairement à ce qu’ont soutenu les demandeurs de première instance, aucune atteinte à la liberté d’expression des conseillers municipaux, non plus qu’au droit de vote et de représentation ; d’autre part, que l’injonction prononcée par l’ordonnance attaquée n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L 521-3 du code de justice administrative dont se prévalent également les demandeurs de première instance ; qu’enfin M Bariguian, qui n’a pas introduit de recours en annulation contre la décision de rejet opposée par le maire à la demande de convocation qui lui avait été adressée n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette injonction pourrait trouver un fondement dans les dispositions de l’article L 521-1 ;

Considérant toutefois qu’il appartient aux intéressés, s’ils s’y croient recevables et fondés, de saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ladite décision et, le cas échéant, d’une demande de suspension valant demande d’injonction, sur le fondement des dispositions combinées des articles L 521-1 et L 911-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la Commune de Venelles est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Venelles, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à MM Saez et autres et à MM Bouillet et autres les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance susvisée du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 4 janvier 2001 est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées au juge des référés du tribunal administratif de Marseille par MM Saez et autres, Bariguian, et MM Bouillet et autres sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par MM Saez et autres et par MM Bouillet et autres sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commune de Venelles, à MM Saez et autres, à M Bariguian, à MM Bouillet et autres et au ministre de l’intérieur.

 


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