format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 235780, District de l’agglomération de Montpellier et Ministre de l’Intérieur
Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2003, n° 03-02496, Denis M. et autres c/ Ville de Schiltigheim
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 novembre 2003, n° 99BX02295, Commune de Belves
Conseil d’Etat, 26 septembre 2008, n° 294021, Commune de Souillac
Conseil d’Etat, référé, 19 août 2002, n° 249666, Front national et Institut de formation des élus locaux (IFOREL)
Conseil d’Etat, 24 octobre 2001, n° 223294, Communauté urbaine de Lyon
Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 273569, Commune de Sainte-Marie-aux-Mines
Tribunal administratif de Lyon, 15 février 2001, Comite Laïcité République et autres
Conseil d’Etat, 22 février 2008, n° 280931, Syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne
Conseil d’Etat, 15 octobre 2001, n° 223818, Commune de Saint-Laurent du Var




Cour administrative d’appel de Marseille, 27 mai 2003, n° 99MA00433, Association Montfavet Commune Libre

Le sort des immeubles et des biens servant à un usage public et situés sur la portion de la commune érigée en commune séparée est régi par l’article L.2112-7 du code général des collectivités territoriales. En vertu de l’article L.2112-10 du même code, l’acte prononçant la modification des limites territoriales détermine toutes les conditions de cette modification autres que celle mentionnée à l’article L.2112-7. Il ne ressort d’aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable au détachement d’une portion de territoire d’une commune pour l’ériger en commune séparée, que le seul motif tiré de l’absence d’accord entre le conseil municipal de la commune d’Avignon et les représentants du projet d’autonomie du quartier de Montfavet sur les modalités patrimoniales et financières de la scission ainsi que sur la gestion conjointe future des principaux services publics pourrait légalement justifier l’arrêté litigieux.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 99MA00433

ASSOCIATION MONTFAVET COMMUNE LIBRE

M. LAPORTE
Président

Mme FERNANDEZ
Rapporteur

M. BOCQUET
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 27 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

(2ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 11 mars 1999 sous le n° 99MA00433, présentée par l’ASSOCIATION MONTFAVET COMMUNE LIBRE, dont le siège est au Grand Café, place de l’Eglise à Montfavet (84140), représentée par son président en exercice ;

L’ASSOCIATION MONTFAVET COMMUNE LIBRE demande à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement en date du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 1996 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé d’ériger le quartier de Montfavet en Avignon en commune séparée ;

2°/ d’annuler l’arrêté du 26 juin 1996 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé d’ériger le quartier de Montfavet en Avignon en commune séparée ;

Elle soutient que le jugement attaqué a estimé à tort que le préfet de Vaucluse n’a commis ni erreur de fait ou de droit, ni erreur manifeste d’appréciation ; que l’arrêté en cause est fondé sur des motifs matériellement inexacts ; que le motif tiré de ce que la viabilité financière de Montfavet résultant de la scission ne serait pas démontrée, est inexact dès lors qu’il a été reconnu, notamment par le commissaire enquêteur, que Montfavet a les capacités financières de s’assumer en tant que municipalité autonome ; que le préfet pour apprécier ce point n’a tenu compte que des informations données par la commune d’Avignon qui étaient pour le moins inexactes et incomplètes ; que pour retenir le motif tiré de ce que la scission entraînerait une baisse des bases fiscales pour la ville d’Avignon, incompatible avec le plan de redressement arrêté par la chambre régionale des comptes, le préfet s’est fondé sur une inexacte appréciation de la part de la taxe professionnelle prélevée sur le seul quartier de Montfavet, laquelle ne représente que 11,60 % et non 40 % de l’ensemble de cette rentrée fiscale pour Avignon ; que le plan de redressement est établi compte tenu des recettes sur le quartier de Montfavet et le reste d’Avignon mais aussi des charges totales, qui en cas de scission devraient être diminuées de celles relatives au quartier de Montfavet ; que pour la ville d’Avignon, la baisse des recettes serait compensée par la baisse des charges ; qu’en tout état de cause, la communauté de communes déjà existante perçoit la taxe professionnelle ; que le motif tiré du défaut d’accord entre le conseil municipal d’Avignon et les représentants du projet d’autonomie du quartier de Montfavet ne peut légalement fondé l’arrêté attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 mars 2003 présenté par la commune d’Avignon ;

La commune demande que la Cour rejette la requête ;

Elle reprend les moyens soulevés le tribunal administratif dans son mémoire du 16 décembre 1998, à savoir qu’elle s’en tient à la délibération du 26 septembre 1995 de son conseil municipal qui s’est prononcé contre le projet de scission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- les observations de M. LELEU, président de l’ASSOCIATION MONTFAVET COMMUNE LIBRE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que l’arrêté du préfet de Vaucluse en date du 26 juin 1996 refusant d’ériger le quartier de Montfavet en Avignon en commune séparée repose sur les motifs que la viabilité financière du projet de commune de Montfavet n’est pas démontrée, qu’en raison de la situation financière de la ville d’Avignon, la baisse de recettes fiscales qu’entraînerait la scission serait incompatibles avec le plan de redressement arrêté par la chambre régionale des comptes, que la création récente de la communauté de communes du Grand Avignon, laquelle ne modifie pas la répartition des charges et des recettes entre les communes membres n’est pas susceptible de compenser la perte du quartier de Montfavet pour Avignon et qu’aucun accord entre le conseil municipal d’Avignon et les représentants du projet d’autonomie du quartier de Montfavet portait sur les modalités patrimoniales et financières de la scission ainsi que sur la gestion conjointe future des principaux services publics ;

Considérant en premier lieu qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, que les deux simulations budgétaires qui ont été faites par les services de la préfecture, par les services de la trésorerie générale font apparaître un budget fictif excédentaire pour le quartier de Montfavet en cas de scission ; que si la simulation faite par la mairie d’Avignon retient un déficit budgétaire, il n’est pas contesté qu’elle a été élaborée à partir de données peu fiables concernant la dette relative aux équipements spécifiques au quartier de Montfavet, dont d’ailleurs la liste n’a pu être fixée avec précision ; que dès lors le motif tiré de ce que la viabilité financière du projet de commune de Montfavet n’est pas établie, ne peut être regardé comme matériellement exact ;

Considérant en deuxième lieu qu’il ressort également des pièces du dossier et notamment du projet de budget pour une éventuelle commune autonome de Montfavet, établi par les services de la commune d’Avignon eux-mêmes, que contrairement aux allégations du préfet, l’amputation de Montfavet n’aboutirait pas à priver Avignon de 40 % des recettes fiscales tenant à la taxe professionnelle mais seulement à une diminution de celles-ci de 12,4 % au plus ; que si la scission en cause entraînerait une baisse des bases fiscales pour la ville d’Avignon, cette dernière bénéficierait également d’une baisse de ses charges du fait de cette scission ; que dès lors le préfet ne pouvait déduire, en l’absence d’éléments plus précis, de cette seule baisse des recettes fiscales, d’ailleurs bien inférieure à celle qu’il a retenue, ni de ce que la création récente de la communauté de communes du Grand Avignon ne modifiant pas la répartition des charges et des recettes entre les communes membres, n’était pas de nature à compenser cette baisse de recettes par la perte du quartier de Montfavet, une incompatibilité avec le plan de redressement arrêté par la chambre régionale des comptes pour la ville d’Avignon ; que le motif tiré de ce que la scission dont s’agit était de nature à aggraver les difficultés financières de la ville d’Avignon doit être également regardé comme matériellement inexact ;

Considérant en troisième lieu que le sort des immeubles et des biens servant à un usage public et situés sur la portion de la commune érigée en commune séparée est régi par l’article L.2112-7 du code général des collectivités territoriales ; qu’en vertu de l’article L.2112-10 du même code, l’acte prononçant la modification des limites territoriales détermine toutes les conditions de cette modification autres que celle mentionnée à l’article L.2112-7 ; qu’il ne ressort d’aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable au détachement d’une portion de territoire d’une commune pour l’ériger en commune séparée, que le seul motif tiré de l’absence d’accord entre le conseil municipal de la commune d’Avignon et les représentants du projet d’autonomie du quartier de Montfavet sur les modalités patrimoniales et financières de la scission ainsi que sur la gestion conjointe future des principaux services publics pourrait légalement justifier l’arrêté litigieux ; que le préfet, en retenant un tel motif, a entaché la décision litigieuse d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION MONTFAVET COMMUNE LIBRE est fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 12 janvier 1999 du Tribunal administratif de Marseille et l’arrêté en date du 26 juin 1996 du préfet du Vaucluse refusant d’ériger le quartier de Montfavet en Avignon en commune autonome sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’ASSOCIATION MONTFAVET COMMUNE LIBRE, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commune d’Avignon.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site