TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N° 012552
Préfet de la Haute-Savoie
M. BÉZARD, Rapporteur
Audience du 16 août 2001
Lecture du 16 août 2001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble,
VU, enregistré au greffe du Tribunal le 12 juillet 2001 sous le n° 012552, le déféré du préfet de la Haute-Savoie, tendant à l’annulation, d’une part, de la délibération du conseil municipal de Chamonix-Mont-Blanc en date du 22 juin 2001 relative à l’organisation d’un référendum d’initiative locale, d’autre part, de l’arrêté du maire de Chamonix en date du 29 juin 2001 fixant les modalités de consultation des électeurs ; le préfet de la Haute-Savoie soutient que l’objet du référendum ne relève pas de la compétence des autorités communales ; que la commune n’a pas compétence pour interdire ou réglementer la circulation des poids lourds transitant par le tunnel du Mont-Blanc et la haute vallée de l’Arve ; que les mesures de police concernant le trafic routier et la protection des sites relèvent de la compétence de l’Etat ;
VU les décisions attaquées ;
VU, enregistré comme ci-dessus le 7 août 2001, le mémoire en défense présenté par la commune de Chamonix-Mont-Blanc et tendant au rejet de la requête par les moyens que le préfet n’a pas informé la commune de son intention de déférer les actes attaqués ; qu’ainsi sur ce point les dispositions de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été respectées ; que la commune a seulement l’intention de recueillir l’avis de la population sur la comptabilité du transit international des poids lourds dans la
vallée via le tunnel sous le Mont-Blanc avec la préservation du site naturel du massif et la vie quotidienne de ses habitants ; qu’il n’est pas demandé aux électeurs de se prononcer sur la réglementation ou l’interdiction du trafic des poids lourds ; que la démarche de la commune s’inscrit dans le cadre des articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement ; que c’est à tort que le préfet soutient que la consultation ne mentionne pas les décisions que
l’autorité municipale serait amenée à prendre ; qu’il s’agit de sensibiliser les pouvoirs publics sur les dangers de l’intensification du trafic sous le tunnel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de justice administrative ;
VU les avis d’audience adressés régulièrement aux parties ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 août 2001 :
M. BÉZARD, Président, en son rapport ;
M. CHARBONNIER, représentant le préfet de la Haute-Savoie,
M. CHARLET, maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, en leurs observations ;
M. BERTHET-FOUQUE, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Chamonix-Mont-Blanc :
Considérant que, si la commune de Chamonix-Mont-Blanc fait valoir que le préfet de la Haute-Savoie n’a pas respecté les dispositions du 2° alinéa de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel "(...) Lorsque le représentant de l’État dans le département défère un acte au tribunal
administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et leur communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné", la règle ainsi posée n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité ; qu’ainsi le déféré du préfet de la Haute-Savoie est, en tout état de cause, recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu’aux termes de l’article L.2142-1 du code général des collectivités territoriales : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune.
La consultation peut ne concerner que les électeurs d’une partie du territoire de la commune pour des
affaires intéressant spécialement cette partie de la commune." ; qu’il résulte de ces dispositions que les
électeurs ne peuvent être préalablement consultés que sur des décisions qui relèvent soit de la compétence du conseil municipal, soit des compétences propres du maire agissant au nom de la commune ;
Considérant que par une délibération en date du 22 juin 2001, le conseil municipal de Chamonix-Mont-Blanc a décidé sur le fondement des dispositions précitées d’organiser une consultation des électeurs de la commune sur la question suivante : "Considérez-vous que le transit international des poids lourds par la vallée de Chamonix, via le tunnel sous le Mont-Blanc, soit
compatible avec les équilibres naturels et écologiques du massif du Mont-Blanc, la santé et la sécurité de
ses habitants et de ses visiteurs ?" ; que ni le maire de Chamonix, ni le conseil municipal de la commune
ne sont compétents pour édicter des mesures de police tendant à réglementer les conditions générales de
circulation des poids lourds dans la vallée de Chamonix et sous le tunnel du Mont-Blanc ainsi que le sous-entend nécessairement la question posée ; qu’il en résulte que la délibération attaquée du conseil municipal de Chamonix ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à demander son annulation et, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du maire en date du 29 juin 2001 fixant les modalités de la consultation prévue par cette délibération ;
D E C I D E
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Chamonix en date du 22 juin 2001 relative à l’organisation d’une consultation des électeurs et l’arrêté du maire de Chamonix en date du 29 juin 2001 fixant les modalités de cette consultation sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié :
- au préfet de la Haute-Savoie
- et à la commune de Chamonix-Mont-blanc, conformément aux dispositions du code de justice administrative.