CONSEIL D’ETAT
statuant au contentieux
N° 249666
FRONT NATIONAL et INSTITUT DE FORMATION DES ELUS LOCAUX (IFOREL)
Ordonnance du 19 août 2002
LE JUGE DES REFERES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée par le FRONT NATIONAL et par l’INSTITUT DE FORMATION DES ELUS LOCAUX (IFOREL) demandant au juge des référés du Conseil d’Etat :
1° d’annuler l’ordonnance en date du 9 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension des effets des lettres en date du 29 juillet 2002 par lesquelles le maire d’Annecy et le président de la communauté de l’agglomération annécienne ont indiqué au président du directoire de la société Impérial Palace SA qu’ils refusaient la tenue de l’université d’été du FRONT NATIONAL au centre de congrès de l’Impérial Hôtel ;
2° d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de ces lettres ;
3° d’enjoindre, au besoin sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, au maire d’Annecy et au président de la communauté de l’agglomération annécienne de retirer l’interdiction qu’ils ont faite à la société Impérial Palace d’accepter la tenue dans ses locaux de l’université d’été du FRONT NATIONAL ;
4° de condamner la ville d’Annecy, la communauté de l’agglomération annécienne et la société Impérial Palace à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; le FRONT NATIONAL et l’IFOREL soutiennent que les lettres contestées du maire d’Annecy et du président de la communauté de l’agglomération annécienne interdisent au FRONT NATIONAL de tenir à Annecy son université d’été ; que ces décisions d’autorités publiques portent une atteinte grave à trois libertés fondamentales, la liberté pour un parti politique légalement constitué d’exercer son activité, la liberté de réunion et la liberté d’association ; que ces mesures d’interdiction sont manifestement illégales dès lors qu’aucune nécessité d’ordre public ne les justifie et que l’université d’été du FRONT NATIONAL, réservée aux adhérents de ce parti politique, est au nombre des manifestations que le centre de congrès de l’Impérial Hôtel peut accueillir ; que ces décisions, prises pour des considérations de nature politique, sont en outre entachées de détournement de pouvoir et de détournement de procédure ; qu’il y a urgence à suspendre leurs effets et à prononcer l’injonction sollicitée ;
Vu, transmis par télécopie le 19 août 2002, le mémoire présenté par la société Impérial Palace, dont le siège est Parc de l’Impérial, à Annecy (74000), représentée par le président de son directoire ; la société Impérial Palace conclut au rejet de la requête et à ce que le FRONT NATIONAL et l’IFOREL soient condamnés à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Impérial Palace soutient que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à la résiliation d’un contrat de réservation, qui est un contrat de droit privé ; qu’en l’absence de délibérations des organes dirigeants du FRONT NATIONAL et de l’IFOREL, les appels ne sont pas recevables ; qu’en outre le FRONT NATIONAL, qui n’est pas partie aux contrats passés par la société avec l’IFOREL, n’a pas qualité pour agir ; que la société a conclu successivement deux contrats avec le seul IFOREL, en vue de l’organisation de journées de formation ; que la résiliation du premier de ces contrats rend le litige sans objet ; que les risques pour l’ordre public justifiaient la demande faite par la ville et par la communauté d’agglomération à la société fermière de résilier le premier de ces contrats ; que les décisions prises ne traduisent aucune discrimination à l’encontre du FRONT NATIONAL ; qu’aucune liberté fondamentale n’a été méconnue ; que le dossier ne fait pas davantage ressortir d’illégalité manifeste ;
Vu, transmis par télécopie le 19 août 2002, le mémoire présenté pour la ville d’Annecy, représentée par son maire, et pour la communauté de l’agglomération annécienne, représentée par son président ; il tend au rejet de la requête ; la ville d’Annecy et la communauté de l’agglomération annécienne soutiennent que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à la résiliation d’un contrat de droit privé ; que la résiliation de ce contrat rend en tout état de cause le litige sans objet ; que le FRONT NATIONAL, qui n’est pas partie au contrat litigieux, n’a pas qualité pour agir ; que l’IFOREL ne pouvait passer un contrat relatif à l’organisation de l’université d’été de ce parti politique ; que cette université d’été est une réunion publique que le centre de congrès d’Annecy ne peut accueillir ; que des raisons d’ordre public justifient le refus d’organiser une telle manifestation à Annecy ; qu’ainsi aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale ; qu’aucun détournement de pouvoir ou de procédure n’a davantage été commis ;
Vu, transmises par télécopie le 19 août 2002, les observations présentées par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat ;
Vu, transmis par télécopie le 19 août 2002, le mémoire en réplique présenté par le FRONT NATIONAL et par l’IFOREL ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; le FRONT NATIONAL et l’IFOREL soutiennent en outre que le litige conserve un objet ;
Vu, transmis par télécopie le 19 août 2002, le nouveau mémoire présenté pour la ville d’Annecy et pour la communauté de l’agglomération annécienne ; il tend aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2143-3 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le FRONT NATIONAL et l’INSTITUT DE FORMATION DES ELUS LOCAUX (IFOREL), d’autre part, la ville d’Annecy, la communauté de l’agglomération annécienne, la société Impérial Palace et le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Vu le procès verbal de l’audience publique du 19 août 2002 à 16 heures, à laquelle ont été entendus :
M. Ceccaldi, représentant du FRONT NATIONAL,
Me Blondel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la ville d’Annecy et de la communauté de l’agglomération annécienne ;
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
Considérant qu’eu égard aux particularités de la procédure de référé, les appels peuvent être présentés par les représentants des personnes morales requérantes, sans délibération, en tout état de cause, de leurs organes collégiaux ;
Sur l’appel :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; que le deuxième alinéa de l’article R. 522-13 de ce code prévoit que le juge des référés peut décider que son ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par contrat d’affermage du 28 octobre 1993, la ville d’Annecy a confié à la société Hôtel Impérial SA, devenue la société Impérial Palace, la gestion, pour une période de douze ans, du centre de congrès de l’Impérial Hôtel, dont la ville est propriétaire ; que la communauté de l’agglomération annécienne a succédé à la ville comme partie à ce contrat ; qu’en vue de l’organisation de " l’université d’été " du FRONT NATIONAL, l’INSTITUT DE FORMATION DES ELUS LOCAUX (IFOREL), association liée à ce parti politique, a conclu le 8 juillet 2002 avec la société Impérial Hôtel un contrat réservant le centre de congrès pour la période du 26 au 30 août 2002 et versé des arrhes, d’un montant de 17 340,90 euros, correspondant au tiers du montant de ce contrat ; que toutefois le maire d’Annecy a fait part le 29 juillet 2002 au président du directoire de la société Impérial Hôtel de son " refus de la tenue de l’Université d’Eté du Front National au Centre de Congrès de l’Impérial " ; qu’en sa qualité de président de la communauté de l’agglomération annécienne, il a, par un autre courrier du même jour, mis en demeure la société de se conformer à ce refus, en se référant aux clauses relatives à la résiliation du contrat d’affermage ; que la société Impérial Hôtel, qui avait déjà indiqué à l’IFOREL, le 25 juillet 2002 que la ville d’Annecy lui interdisait de mettre les salles du centre de congrès à la disposition du FRONT NATIONAL, a résilié, le 5 août 2002, le contrat de réservation conclu avec cette association et passé avec elle un autre contrat, relatif à l’accueil, du 25 au 28 août, d’un simple séminaire de formation ;
Considérant que les deux lettres en date du 29 juillet 2002 du maire d’Annecy et du président de la communauté de l’agglomération annécienne à la société Impérial Palace, qui expriment le refus de la ville et de la communauté d’agglomération de mettre le centre de congrès à la disposition du FRONT NATIONAL pour la tenue de son université d’été, ont eu pour objet de faire obstacle à l’exécution du contrat de réservation conclu entre cette société et l’IFOREL ; qu’elles sont directement à l’origine de la résiliation de ce contrat ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu’a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, l’atteinte à une liberté fondamentale dont se prévalent le FRONT NATIONAL et l’IFOREL ne découle pas de la seule décision de résiliation prise par la société Impérial Palace mais d’actes pris par des autorités publiques ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, fondée sur ce motif erroné en droit, et de statuer au titre de la procédure de référé engagée par le FRONT NATIONAL et par l’IFOREL ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le litige porté devant le juge des référés est relatif à l’atteinte que des actes pris par des collectivités publiques, dans l’exercice de leurs pouvoirs, auraient portée à une liberté fondamentale ; qu’il appartient dès lors à la juridiction administrative d’en connaître ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que la résiliation du contrat de réservation initial, dans des conditions qui sont précisément contestées par la présente instance, ne rend pas celle-ci sans objet ;
Sur la qualité à agir du Front National :
Considérant qu’eu égard à l’objet du litige, qui est relatif à la tenue de son université d’été, le FRONT NATIONAL justifie, alors même que le contrat de réservation litigieux n’a pas été signé par lui mais par une association qui lui est liée, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en référé ;
Sur la demande de référé :
Considérant, d’une part, que la liberté de réunion est une liberté fondamentale ; que le caractère de liberté fondamentale s’attache également au droit pour un parti politique légalement constitué de tenir des réunions ; qu’au nombre de ces réunions figurent notamment les universités d’été qu’il est devenu habituel pour les partis politiques d’organiser à la fin de la période de vacances, en général dans des villes ou des stations de caractère touristique ; qu’il appartient, d’autre part, aux communes et à leurs groupements de déterminer dans quelles conditions des locaux dépendant d’eux sont susceptibles d’accueillir des réunions organisées par les partis politiques ; que lorsqu’une telle possibilité est ouverte, un refus ne peut légalement être opposé que pour des motifs tirés des exigences de l’ordre public ou des nécessités de l’administration des propriétés communales ;
Considérant que le paragraphe du règlement d’utilisation du centre de congrès d’Annecy intitulé " congrès et réunions à caractère politique, philosophique et religieux " prévoit que : " Pour être autorisés, les congrès et réunions organisés par des partis politiques, des syndicats, des communautés philosophiques ou religieuses, doivent revêtir un caractère privatif de type " Congrès " (congrès régional, national ou international)./ Les réunions publiques de ce type qui font appel à un public extérieur et dont la publicité est faite par des supports tels que la Presse, les affiches ou les tracts ne sont pas autorisés " ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’université d’été du FRONT NATIONAL est ouverte aux seules personnes inscrites en vue de cette manifestation, qui doivent en principe être adhérents du FRONT NATIONAL, sans qu’aucun appel soit adressé à un public extérieur ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent la ville d’Annecy et la communauté de l’agglomération annécienne, cette université d’été, même si elle peut s’accompagner d’actions d’information destinées à la presse, est au nombre des congrès organisés par un parti politique dont les dispositions du règlement d’utilisation du centre de congrès d’Annecy permettent la tenue dans les locaux de ce centre ;
Considérant que, pour refuser la tenue de l’université d’été du FRONT NATIONAL au centre de congrès d’Annecy, le maire de cette ville et le président de la communauté de l’agglomération annécienne se sont fondés d’une part sur les risques que cette manifestation présentait pour l’ordre public, d’autre part sur le souci de maintenir ouvert au public le parc dans lequel le centre de congrès est situé ;
Mais considérant qu’en l’absence de circonstances particulières à la ville d’Annecy, il ne ressort ni des pièces du dossier soumis au juge des référés, ni des indications recueillies au cours de l’audience que la tenue de l’université d’été du FRONT NATIONAL au centre de congrès de cette ville présenterait pour l’ordre public des dangers auxquels les autorités de police ne seraient pas en mesure de faire face par des mesures appropriées ; qu’ainsi, et en l’état de l’instruction, les exigences du maintien de l’ordre public à Annecy ne justifient pas le refus d’accueillir au centre de congrès de cette ville l’université d’été du FRONT NATIONAL ; que, si le souci de maintenir ouvert au public le parc dans lequel ce centre est situé se rattache à la bonne administration des propriétés communales, il résulte de l’instruction que ce parc ne constitue qu’une partie modeste des espaces verts auxquels le public peut accéder à Annecy ; qu’en outre, et en l’état de l’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la tenue de l’université d’été du FRONT NATIONAL serait incompatible avec le maintien de son ouverture au public ; que, dès lors, ce second motif n’est pas non plus de nature à justifier le refus exprimé par les lettres du maire d’Annecy et du président de la communauté de l’agglomération annécienne en date du 29 juillet 2002 ; que, dans ces conditions, l’atteinte grave que ce refus a portée à la liberté fondamentale pour un parti politique d’organiser un réunion paraît, en l’état du dossier, manifestement illégale ; qu’eu égard aux dates prévues de l’université d’été, la condition d’urgence est remplie ; que le FRONT NATIONAL et l’IFOREL sont par suite fondés à demander au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de ces lettres ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence, et par application des règles, que rappelle la présente ordonnance, relatives d’une part au droit pour les partis politiques légalement constitués d’organiser des réunions, d’autre part aux motifs, tirés des exigences de l’ordre public ou des nécessités de l’administration des propriétés communales, sur le fondement desquels les communes et leurs groupements peuvent refuser de mettre à la disposition de ces partis, en vue de telles réunions, des locaux qui dépendent d’eux et pour lesquels une telle affectation est prévue, d’ordonner au maire d’Annecy et au président de la communauté de l’agglomération annécienne de ne pas faire obstacle, sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles, à l’exécution du contrat de réservation conclu entre l’IFOREL et la société Impérial Palace ; que la circonstance que l’IFOREL n’aurait pas eu qualité pour signer un tel contrat en vue de l’organisation de l’université d’été du FRONT NATIONAL n’a pas d’incidence sur les mesures qu’il appartient au juge des référés d’ordonner en vue de la sauvegarde d’une liberté fondamentale ; qu’il n’y pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée par la présente décision d’une astreinte ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le FRONT NATIONAL et l’IFOREL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à verser à la société Impérial Palace la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la ville d’Annecy, la communauté de l’agglomération annécienne et la société Impérial Palace à verser au FRONT NATIONAL et à l’IFOREL, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à ce titre ;
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 août 2002 est annulée.
Article 2 : Les effets des lettres du maire d’Annecy et du président de l’agglomération annécienne en date du 29 juillet 2002 sont suspendus.
Article 3 : Il est enjoint au maire d’Annecy et au président de la communauté de l’agglomération annécienne de ne pas faire obstacle, sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles, à l’exécution du contrat de réservation conclu entre l’IFOREL et la société Impérial Palace.
Article 4 : La présente ordonnance est exécutoire immédiatement en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du FRONT NATIONAL et de l’IFOREL est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la société Impérial Palace tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au FRONT NATIONAL, à l’INSTITUT DE FORMATION DES ELUS LOCAUX, à la ville d’Annecy, à la communauté de l’agglomération annécienne, à la société Impérial Palace et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.