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Tribunal administratif de Melun, référé, 8 janvier 2002, Préfet du Val-de-Marne c/ Commune de Vitry-Sur-Seine

Lorsque le conseil municipal envisage une consultation d’initiative locale, seuls les électeurs de la commune sont autorisés à donner leur avis. Ne peuvent être regardées comme électeurs que les personnes remplissant les conditions figurant aux articles L. 9 et suivants du code électoral. Notamment, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être regardées comme des électeurs au sens des dispositions précitées.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN

N° 015204

PREFET DU VAL-DE-MARNE
c/ COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE

Audience du 8 janvier 2002

Lecture du 8 janvier 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Président du Tribunal administratif de Melun, statuant en application de l’article L. 554-1 du Code de justice administrative

Vu, enregistré le 10 décembre 2001, sous le n° 015204, le déféré par le Préfet du Val-de-Marne, tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal de VITRY SUR SEINE en date du 14 novembre 2001 portant sur l’organisation, les principes et les modalités d’une consultation d’initiative locale relative à l’opportunité de créer une police municipale :

Le Préfet du Val-de-Marne expose que la commune de VITRY SUR SEINE a décidé, par délibération du 14 novembre 2001 reçue en Préfecture le 21 novembre 2001, d’organiser une consultation d’initiative locale relative à l’opportunité de créer une police municipale sur le territoire de la commune ; que cette consultation est prévue le dimanche 20 janvier 2002 ; que le conseil municipal prévoit de faire participer à celle-ci les électeurs français inscrits sur la liste électorale arrêtée le 28 février 2001, les jeunes français qui auront atteint leur majorité avant le 20 janvier 2002, les français ayant fait la demande de s’inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre 2001, les ressortissants d’un pays européen inscrits sur les listes complémentaires des élections au Parlement européen et aux élections municipales, tout habitant de la commune, quelle que soit sa nationalité, âgé d’au moins 18 ans, qui aura fait la démarche de s’inscrire ;

Il soutient :

1°) que selon les dispositions de l’article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales "les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune" ; que seule la consultation des électeurs est donc autorisée ;

2°) qu’en vertu des articles L.2, LO 227-1 et 227-2 du code électoral et de l’article 2-1 de la loi du 7 juillet 1977, la participation des étrangers à ce type de consultation est exclue ;

3°) que l’inscription des habitants non inscrits sur les listes électorales a débuté le 15 novembre 2001, avant que la délibération contestée n’ait acquis son caractère exécutoire ;

4°) que la commune prévoit de délivrer une carte d’électeur spécifique aux habitants non inscrits sur les listes électorales ; ces habitants sont répertoriés sur un fichier indiquant leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro d’inscription ;

Le Préfet conclut à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 14 novembre 2001 et demande la suspension de son exécution ou la suspension des dispositions visant à permettre à tout habitant de la commune, quelle que soit sa nationalité, de participer à la consultation du 20 janvier 2002 ;

Vu, enregistré le 27 décembre 2001, le mémoire complémentaire présenté par le Préfet du Val-de-Marne ; celui-ci demande au tribunal d’enjoindre à la commune de VITRY SUR SEINE de ne pas procéder au référendum prévu le 20 janvier 2002 par les moyens suivants :

1°) la délibération du 14 novembre 2001 prévoit la constitution d’un fichier des habitants inscrits spécifiquement pour le référendum qu’elle organise ; ce fichier comporte les nom, prénoms, date et lieur de naissance, adresse et numéro d’inscription de ceux-ci ; ces mesures sont contraires aux dispositions du code électoral et du code général des collectivités territoriales et ne respectent pas les conditions posées par les articles 25 et 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

2°) les dispositions visant à délivrer une carte d’électeur spécifique aux habitants n’ayant pas la qualité d’électeur au sens du code électoral contreviennent à l’article R. 23 du code électoral ;

Vu, enregistrés le 28 décembre 2001 et le 3 janvier 2002, le mémoire en défense et le mémoire rectificatif présentés par le maire de VITRY SUR SEINE ; celui-ci conclut au rejet de la requête susvisée par les moyens suivants :

1°) la demande de suspension ne peut porter que sur les dispositions de la délibération qui prévoient que tout habitant de la commune, quelle que soit sa nationalité et âgé d’au moins dix-huit ans, pourra être admis à participer à la consultation ;

2°) la demande de suspension va à l’encontre de la législation nationale et supra-nationale, et du projet de loi relatif à la démocratie de proximité qui tendent à intégrer les étrangers dans la vie participative locale ;

3°) la suspension des dispositions relatives à la participation des étrangers à la consultation du 20 janvier 2002 emporterait une discrimination vis-à-vis des habitants étrangers et porterait atteinte à l’intérêt général ;

4°) la ville a pris toutes précautions au regard de la loi du 6 janvier 1978 afin d’écarter tout risque d’atteinte aux libertés individuelles en ne relevant pas les date et lieu de naissance des personnes et en garantissant le caractère secret de l’opinion ;

5°) le maire a demandé au Préfet du Val-de-Marne de se désister de la présente instance ;

Vu la requête n° 015205 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 8 janvier 2002 ;

Après avoir à l’audience publique, présenté son rapport et entendu :

- Mlle SANS, représentant le Préfet du Val-de-Marne, présent ;

Considérant que par délibération en date du 14 novembre 2001, le conseil municipal de Vitry-sur-Seine a :

• décidé d’organiser le dimanche 20 janvier 2002 une consultation d’initiative locale sur l’opportunité de créer une police municipale ;

• de faire appel pour participer à cette consultation non seulement aux électeurs français inscrits sur la liste électorale arrêtée au 25 février 2001 et aux ressortissants de l’Union européenne figurant sur les listes complémentaires concernant les élections municipales, mais aussi, les jeunes français ayant atteint leur majorité avant le 20 janvier 2002, aux français ayant sollicité leur inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2001 et d’une façon générale à tout habitant de la commune quelle que soit sa nationalité, âgé d’au moins 18 ans, ayant fait la démarche de s’inscrire pour cette consultation ;

• d’adresser une carte d’électeur spécifique à tous les habitants qui seront consultés ;

• de mettre un dossier à disposition du public ;

• d’adresser à chaque électeur et habitant inscrit le texte de la question et deux bulletins OUI et NON ;

• de mettre à disposition des groupes politiques du conseil municipal des tribunes dans le journal municipal HAD de janvier 2002 et des emplacements d’affichage sur les panneaux électoraux habituels ;

• d’organiser la consultation de 8h00 à 18h00 le 20 janvier 2002 dans les 43 bureaux de vote de la ville dans lesquels seront répartis les habitants participant au vote ;

Considérant que le préfet du Val-de-Marne qui défère cette délibération devant le tribunal par requête n° 015205, demande au juge des référés d’en prononcer la suspension ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : "Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) : le représentant de l’Etat dans le département peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois" ;

Considérant que l’article L. 2142-1 du code général des collectivités territoriales dispose : "les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d’une partie du territoire de la commune pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la commune." ; qu’il résulte de ce texte que lorsque le conseil municipal envisage la consultation susvisée seuls les électeurs de la commune sont autorisés à donner leur avis ; que ne peuvent être regardées comme électeurs que les personnes remplissant les conditions figurant aux articles L. 9 et suivants du code électoral ; que, notamment, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être regardées comme des électeurs au sens des dispositions précitées ;

Considérant d’autre part que l’ensemble des dispositions de la délibération attaquée par le préfet constitue un tout indivisible ; qu’ainsi le moyen invoqué par le préfet est, dans l’état du présent dossier, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse et qu’il y a donc lieu d’ordonner la suspension de celle-ci dans toutes ses dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur le déféré enregistré sous le n° 015205 l’exécution de la délibération en date du 14 novembre 2001 susvisée est suspendue en toutes ses dispositions :

• la commune n’organisera pas la consultation du 20 janvier 2002 ;

• elle n’adressera aucune carte d’électeur spécifique au collège électoral dont elle a envisagé de demander l’avis et ne tiendra aucun fichier à cet effet ;

• elle ne mettra aucun dossier à la disposition du public ;

• elle n’adressera à aucun habitant ou électeur le texte de la question et les bulletins prévus ;

• elle ne mettra à la disposition des groupes politiques du conseil municipal aucun espace dans la revue HAD ni aucun emplacement sur les panneaux habituels ;

• elle ne répartira ni les électeurs ni les habitants entre les bureaux de vote ;

• elle n’ouvrira pas les 43 bureaux de vote prévus ;

Article 2 : la présente décision sera notifiée au Préfet du Val-de-Marne et au maire de la commune de VITRY SUR SEINE.

 


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