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Conseil d’Etat, 7 mai 2003, n° 243822, Commune de Chamalières-sur-Loire

Eu égard à la définition du corps électoral, qui permet à une même personne d’être électeur dans deux sections, et aux fonctions de gestion patrimoniale dévolues à la commission syndicale, l’interdiction faite par l’article L. 238 du code électoral à une même personne d’appartenir à plusieurs conseils municipaux n’est pas au nombre des règles relatives à l’élection des conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants qui s’appliquent à l’élection des membres de la commission syndicale d’une section de commune.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 243822

COMMUNE DE CHAMALIERES-SUR-LOIRE

M. Verclytte
Rapporteur

M. Austry
Commissaire du gouvernement

Séance du 23 avril 2003
Lecture du 7 mai 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DE CHAMALIERES-SUR-LOIRE (Haute-Loire), représentée par son maire habilité à cette fin par délibération du conseil municipal ; la COMMUNE DE CHAMALIERES-SUR-LOIRE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement en date du 10 janvier 2002 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que ledit jugement a rejeté sa protestation contre l’élection de M. B. à la commission syndicale de la section de la commune de Ventressac, Allemance, Chamalières, La Fouillouse, La Fayolle, Granoux, Pieyres ;

2°) de déclarer nulle l’élection de M. B. à ladite commission syndicale en date du 11 novembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, régissant la commission syndicale concourant à la gestion des biens et droits d’une section de commune, "Les membres de la commission syndicale (...) sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants (...)" et qu’aux termes du 4ème alinéa du même article, sont électeurs en vue de cette désignation "lorsqu’ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section." ; qu’eu égard à la définition du corps électoral, qui permet à une même personne d’être électeur dans deux sections, et aux fonctions de gestion patrimoniale dévolues à la commission syndicale, l’interdiction faite par l’article L. 238 du code électoral à une même personne d’appartenir à plusieurs conseils municipaux n’est pas au nombre des règles relatives à l’élection des conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants qui s’appliquent à l’élection des membres de la commission syndicale d’une section de commune ;

Considérant, par suite, que la COMMUNE DE CHAMALIERES-SUR-LOIRE, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par son jugement du 10 janvier 2002, a rejeté sa protestation contre l’élection au sein de la commission syndicale de Ventressac, Allemance, Chamalières, La Fouillouse, La Fayolle, Granoux, Pieyres, le 11 novembre 2001, de M. B. (Jean-Marie) qui avait été également élu à la commission syndicale d’une autre section de la commune ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de CHAMALIERES-SUR-LOIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMALIERES-SUR-LOIRE, à M. Jean-Marie B. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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