CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 237515
M. F.
Mme Leroy
Rapporteur
M. Schwartz
Commissaire du gouvernement
Séance du 24 janvier 2003
Lecture du 19 février 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu, enregistrée le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ordonnance du 17 août 2001 du président du tribunal administratif de Paris transmettant au Conseil d’Etat la demande présentée par M. Jean-Michel F. ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 29 mai 2001, présentée par M. F. ; il demande au Conseil d’Etat
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 23 novembre 2000 en tant qu’il l’admet à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 12 mai 2001 et lui refuse le bénéfice d’un recul d’un an de la limite d’âge ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui reconnaître le bénéfice d’un recul d’une année de la limite d’âge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Leroy, Conseiller d’Etat,
les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 : "Les limites d’âge sont reculées d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans..." ; que le deuxième alinéa du même article dispose : "Les limites d’âge seront également reculées d’une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l’alinéa précédent que si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés"
Considérant que, pour demander le bénéfice de ces dispositions, M. F. soutient qu’à son cinquantième anniversaire il assumait la charge effective et l’éducation de trois enfants, dont les deux filles de son épouse, nées du premier mariage de celle-ci ;
Considérant toutefois qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu’elles ne sont applicables qu’aux fonctionnaires justifiant d’un lien de filiation avec trois enfants vivants ; que la circonstance que les deux filles nées du premier mariage de l’épouse de M. F., - et vis-à-vis desquelles il n’avait pas de lien de filiation -, étaient à sa charge au sens de la législation applicable en matière de prestations familiales ou de la législation fiscale est sans incidence sur l’applicabilité des dispositions précitées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. F. n’est fondé à demander ni l’annulation de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 23 novembre 2000 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite en tant qu’il refuse de le faire bénéficier d’un recul d’une année de la limite d’âge, ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au ministre de lui accorder cet avantage ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel F. et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.