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Cour administrative d’appel de Marseille, 16 septembre 2003, n° 00MA00912, Département de Vaucluse

Sauf circonstances exceptionnelles liées à l’intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire doivent être au nombre de celles qu’il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son cadre d’emplois. En particulier, les attachés territoriaux ont vocation, prioritairement, à occuper des emplois d’encadrement et notamment de direction et de gestion des ressources humaines. En revanche, les psychologues territoriaux n’ont pas vocation à occuper de tels emplois.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

N° 00MA00912

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

M. LAPORTE
Président

Mme LORANT
Rapporteur

M. BOCQUET
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 16 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE

(2ème chambre)

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 27 avril 2000, sous le numéro 00MA00912, la requête présentée pour le département de Vaucluse légalement représenté par son président en exercice, domicilié es qualité en l’hôtel du département, place Viala, à Avignon (84000), par Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d’Avignon ;

Le département de Vaucluse demande à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement en date du 2 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du président du conseil général n°s 98-7109 du 9 juillet 1998 nommant Mme M. en qualité de psychologue stagiaire et l’affectant à la direction des ressources humaines et 98-8182 du 28 août 1998 donnant délégation de signature à Mme M. en qualité de directrice des ressources humaines et condamné le département à verser la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au syndicat CFDT au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

2°/ de rejeter les requêtes des syndicats FO des personnels du département de Vaucluse et CFDT Interco de Vaucluse et de les condamner aux dépens ;

Le département soutient :
- que la requête introductive d’instance du syndicat CFDT devant le tribunal administratif, dirigée contre un acte publié le 23 septembre 1998 et enregistrée le 30 décembre 1998 était irrecevable comme tardive ;
- que Mme M. a été régulièrement recrutée sur un emploi vacant de psychologue à l’issue d’un concours régulièrement organisé ;
- que l’emploi de directeur des ressources humaines contractuel a été supprimé et ne figure plus au tableau des effectifs ;
- que la direction des ressources humaines a été placée sous l’autorité directe d’un des directeurs adjoints des services départementaux ;
- qu’il résulte des dispositions de l’article 2 du décret du 28 août 1992 que les psychologues territoriaux font partie d’un cadre d’emploi à vocation transversale ;
- que si le décret n°94-1157 prévoit que les fonctions en matière de ressources humaines peuvent être confiées aux attachés territoriaux, il ne leur en réserve pas l’exclusivité ;
- que tout agent de catégorie A a vocation à exercer des fonctions d’encadrement ;
- que cette nomination n’a eu d’autre but que de perpétuer le bon fonctionnement du service public ;
- que, en tout état de cause, Mme M. ayant été régulièrement recrutée par un concours qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, l’arrêté du 9 juillet 1998 est légal à tout le moins en ce qu’il recrute Mme M. ;
- que le tribunal administratif ne pouvait condamner le département à verser 5.000 F (cinq mille francs) au syndicat CFDT au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel dès lors que le syndicat n’avait pas chiffré ses prétentions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 août 2000, le mémoire en défense présenté par le syndicat CFDT Interco de Vaucluse ;

Le syndicat conclut au rejet de la requête, à ce que la cour relève d’office le caractère nul et non avenu de la nomination de Mme M. entraînant la nullité des mesures subséquentes et à la condamnation du département à lui verser 20.000 F (vingt mille francs) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Le syndicat fait valoir, sur la recevabilité de sa demande :
- que sa requête introductive d’instance a été enregistrée le 24 novembre 1998, et les exemplaires supplémentaires le 30 décembre 1998 ;
- que Mme M., titulaire d’un grade de la filière médico-sociale, avait vocation à occuper l’un des emplois correspondants ;
- que, alors que l’emploi déclaré vacant était un emploi de psychologue, qui doit exercer ses fonctions dans le domaine social, les fonctions qu’a été appelée à exercer Mme M. était un emploi administratif de directeur des ressources humaines, qu’avait vocation à occuper un agent du cadre des attachés territoriaux, et non n’importe quel cadre A ;
- que la nomination de Mme M. viole les dispositions de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 et constitue une nomination pour ordre ;
- que les réorganisations internes mises en place par le département ne visaient pas à satisfaire les besoins du service mais à contourner un précédent jugement du Tribunal administratif de Marseille ;

Vu, enregistré le 23 août 2000, le mémoire en défense présenté par le syndicat FO des personnels du département de Vaucluse ;

Le syndicat conclut au rejet de la requête et à la condamnation du département de Vaucluse à lui verser 20.000 F (vingt mille francs) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Le syndicat fait valoir, sur la recevabilité de la demande du syndicat CFDT :
- que sa requête introductive d’instance a été enregistrée le 24 novembre 1998, et les exemplaires supplémentaires le 30 décembre 1998 ;
- que, s’agissant du concours de recrutement de psychologues, il ne peut plus être contesté mais il convient de souligner que l’égalité de traitement des candidats n’a pas été respectée puisqu’un seul concourait pour un emploi de directeur des ressources humaines ;
- que Mme M., titulaire d’un grade de la filière médico-sociale, avait vocation à occuper l’un des emplois correspondants ;
- que, alors que l’emploi déclaré vacant était un emploi de psychologue, qui doit exercer ses fonctions dans le domaine social, les fonctions qu’a été appelée à exercer Mme M. était un emploi administratif de directeur des ressources humaines, qu’avait vocation à occuper un agent du cadre des attachés territoriaux, et non n’importe quel cadre A ;
- que les réorganisations internes mises en place par le département ne visaient pas à satisfaire les besoins du service mais à contourner un précédent jugement du Tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin(date d’audience) 2003 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le syndicat CFDT Interco de Vaucluse et le syndicat FO des personnels du département de Vaucluse ont demandé au Tribunal administratif de Marseille d’annuler et de déclarer nul l’arrêté en date du 9 juillet 1998 par lequel le président du conseil général a mis fin au contrat de Mme M., l’a nommée en qualité de psychologue territorial stagiaire avec maintien de sa rémunération et affectée à la direction des ressources humaines, ainsi que l’arrêté en date du 28 août 1998, qui a donné délégation de signature à Mme M., directrice des ressources humaines, pour les attributions relevant de la direction des ressources humaines ; que le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur les conclusions tendant à voir déclarer nuls les actes susvisés ; que ce faisant, il s’est mépris sur la portée des conclusions des syndicats ; que par suite le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les syndicats susmentionnés devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la recevabilité de la demande du syndicat CFDT devant le tribunal administratif :

Considérant que la demande du syndicat CFDT Interco de Vaucluse a été enregistrée le 24 novembre 1998, soit dans le délai de deux mois suivant la publication, le 23 septembre, de l’acte attaqué ; que la date du 30 décembre correspond à la date d’enregistrement des copies de la requête réclamées par le greffe ; que par suite ladite demande était recevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "toute nomination dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle." ;

Considérant que par un jugement en date du 28 mai 1998, devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé une délibération en date du 2 février 1996 du conseil général autorisant son président à renouveler le contrat d’engagement de Mme M. en qualité de directrice des ressources humaines pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 1996 ainsi que la décision renouvelant ledit contrat ;

Considérant qu’avant l’intervention dudit jugement, le président du conseil général avait organisé par arrêté du 10 février 1998 un concours sur titres de psychologue territorial ; que Mme M. a été inscrite sur la liste d’aptitude de ce concours ; que par un arrêté en date du 9 juillet 1998, le président du conseil général a mis fin au contrat de Mme M., l’a nommée en qualité de psychologue territorial stagiaire avec maintien de sa rémunération et affectée à la direction des ressources humaines, puis par un arrêté en date du 28 août 1998, a donné délégation de signature à Mme M., directrice des ressources humaines, pour les attributions relevant de la direction des ressources humaines ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la rédaction de l’arrêté du 28 août 1998, que l’emploi occupé par Mme M. est, comme l’a jugé le tribunal administratif, et contrairement aux affirmations du département, un emploi de directrice des ressources humaines, et non un emploi de psychologue, quelles que soient par ailleurs sa dénomination et sa place dans l’organigramme ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 : "Un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d’un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d’emplois" ; qu’aux termes de l’article 56 de la même loi : "L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade" ; qu’il résulte de ces dispositions que, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire doivent être au nombre de celles qu’il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son cadre d’emplois ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret n°87-1099 du 10 décembre 1987 modifié : "les attachés territoriaux participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratifs, financiers, économiques, sanitaires, sociaux et culturels. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service." ; qu’aux termes de l’article 2 du décret n°92- du 28 août 1992 : "Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité. Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d’établissement des régions, des départements et des communes par la mise en oeuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu’institutionnel, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation." ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les attachés territoriaux ont vocation, prioritairement, à occuper des emplois d’encadrement et notamment de direction et de gestion des ressources humaines ; qu’en revanche, les psychologues territoriaux n’ont pas vocation à occuper de tels emplois ; que le département n’établit pas que des circonstances issues de l’intérêt du service l’obligeraient à recruter un psychologue sur l’emploi de directeur des ressources humaines ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la nomination de Mme M. comme psychologue territorial stagiaire n’a eu ni pour objet ni pour effet de lui permettre d’accomplir son stage et de pourvoir aux besoins du cadre départemental des psychologues mais de l’affecter sur l’emploi de directrice des ressources humaines, qu’elle occupait déjà illégalement en qualité de contractuelle ; que par suite, cette nomination, qui a été décidée en violation des dispositions précitées de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983, est nulle et de nul effet, ainsi que par voie de conséquence la délégation de signature consentie par la décision en date du 28 août 1998 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Lorsqu’un emploi est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance./ L’autorité territoriale peut pourvoir cet emploi ... en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44." ; qu’il résulte de ces dispositions que la décision recrutant un candidat inscrit sur une liste d’aptitude pour l’affecter sur un emploi constitue une décision indivisible ; que par suite le département n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 9 juillet 1998 est légal à tout le moins en ce qu’il recrute Mme M. ;

Sur les conclusions relatives aux autres décisions concernant Mme M. :

Considérant que les conclusions des syndicats tendant, par voie de conséquence, à voir déclarer nuls tous les actes qui découlent de l’arrêté de nomination, ne sont pas susceptibles d’être accueillies en l’absence de précision permettant d’identifier lesdits actes ;

Sur les frais d’instance accordés au syndicat CFDT par le tribunal administratif :

Considérant que les conclusions du syndicat CFDT tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens devant le tribunal administratif étaient, faute d’être chiffrées, irrecevables ; que par suite, les conclusions présentées de ce chef par le syndicat ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 :

Considérant que le département étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 ne peuvent qu’être rejetées ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le département de Vaucluse à verser respectivement au syndicat FO des personnels du département de Vaucluse et au syndicat CFDT Interco de Vaucluse la somme de 1.000 euros (mille euros) ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : L’arrêté en date du 9 juillet 1998 par lequel le président du conseil général de Vaucluse a mis fin au contrat de Mme M., l’a nommée en qualité de psychologue territorial stagiaire avec maintien de sa rémunération et affectée à la direction des ressources humaines, ainsi que l’arrêté en date du 28 août 1998, par lequel il a donné délégation de signature à Mme M., directrice des ressources humaines, pour les attributions relevant de la direction des ressources humaines sont déclarés nuls et de nul effet.

Article 3 : Les conclusions du syndicat CFDT présentées devant le Tribunal administratif sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le département de Vaucluse versera respectivement au syndicat FO des personnels du département de Vaucluse et au syndicat CFDT Interco de Vaucluse la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des syndicats intimés est rejeté.

Article 6 : La demande du département de Vaucluse présentée sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au département de Vaucluse, au syndicat FO des personnels du département de Vaucluse, au syndicat CFDT Interco de Vaucluse et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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