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Conseil d’Etat, 5 décembre 2001, n° 233604, M. T.

Si l’article 39 du décret du 14 mars 1986 prévoit que peut être interrompu le versement de la rémunération des agents en congé de longue maladie ou de longue durée lorsqu’ils "ne se soumettent pas aux prescriptions que leur état comporte", la décision litigieuse entend, selon ses termes mêmes, sanctionner le refus du requérant de se présenter à un examen médical destiné à compléter le dossier à soumettre à la commission de réforme en vue de sa mise à la retraite d’office et postérieur à l’ultime examen médical prévu durant la durée du congé de longue durée ou de longue maladie par l’article 42 du même décret.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 233604

M. T

Mme Colmou, Rapporteur

Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement

Séance du 28 novembre 2001

Lecture du 5 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Alain T ; M. T demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 24 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle La Poste a interrompu sa rémunération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, notamment ses articles 39 et 42 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. T et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 522-6 du code de justice administrative : "Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 ou de l’article L. 521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l’audience" ; que ni l’ordonnance attaquée, ni le procès-verbal de l’audience publique tenue le 24 avril 2001 par le juge des référés du tribunal administratif de Caen ne mentionne que M. T a été régulièrement convoqué à l’audience ; que l’ordonnance attaquée, qui ne fait pas la preuve de sa régularité, doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu, par l’application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. T ;

Considérant qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que les conclusions à fin de suspension, comme la requête en annulation dont l’existence conditionne leur recevabilité, ne peuvent être dirigées que contre une décision administrative ; que la lettre du 1er décembre 2000 du directeur de La Poste de la Manche, que conteste M. T, fait savoir à ce dernier que son traitement serait suspendu à compter de cette date, tant qu’il ne se serait pas rendu à l’examen médical auquel il était convoqué ; que cette lettre constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par La Poste aux conclusions de M. T tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, doit être écartée ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d’une décision administrative à la double condition que l’urgence le justifie et qu’un moyen de la requête soit propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que M. T soutient sans être sérieusement contesté que la décision litigieuse a pour effet de le priver de toute ressource ; qu’ainsi, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie ;

Considérant que si l’article 39 du décret susvisé du 14 mars 1986 prévoit que peut être interrompu le versement de la rémunération des agents en congé de longue maladie ou de longue durée lorsqu’ils "ne se soumettent pas aux prescriptions que leur état comporte", la décision litigieuse entend, selon ses termes mêmes, sanctionner le refus de M. T de se présenter à un examen médical destiné à compléter le dossier à soumettre à la commission de réforme en vue de sa mise à la retraite d’office et postérieur à l’ultime examen médical prévu durant la durée du congé de longue durée ou de longue maladie par l’article 42 du même décret ; que le moyen tiré de ce que cette décision ne peut trouver son fondement légal dans l’article 39 susmentionné du décret du 14 mars 1986 est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant qu’il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2000 ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. T, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à La Poste la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance en date du 24 avril 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : L’exécution de la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle La Poste a interrompu le versement de la rémunération de M. T est suspendue.

Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain T et à La Poste.

 


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