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Cour administrative d’appel de Paris, 28 septembre 2000, n° 97PA00191, M. Wolny

Sauf dispositions statutaires dérogatoires, un fonctionnaire de l’Etat ne peut être mis en disponibilité d’office que dans le cas où l’intéressé a épuisé ses droits à congés maladie prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 sans être apte à reprendre le travail. Enfin, la loi du 3 février 1953 applicable aux membres de la DGSE n’est pas au nombre des textes maintenus en vigueur par l’article 90 de la loi du 11 janvier 1984.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

Statuant au contentieux

N° 97PA00191

M. WOLNY

Mme de SALINS, Rapporteur

M. HAIM, Commissaire du gouvernement

Lecture du 28 Septembre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l’arrêt en date du 27 janvier 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 1996, a invité le ministre de la défense à produire, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, le décret du 27 septembre ou 27 novembre 1967 ou 1997 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, le cas échéant après avoir pris l’avis de la commission consultative du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par la loi du 8 juillet 1998 et avoir déclassifié le document, et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas statué par cet arrêt ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 53-39 du 3 février 1953 ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n° 84-16 en date du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

VU le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

VU la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :

Considérant qu’en vertu de son article 2, la loi susvisée du 11 janvier 1984 modifiée s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’Etat nommés dans un emploi permanent à temps complet et titularisés dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l’Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l’Etat ; qu’aux termes de l’article 51 de cette loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite /La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2 , 3 et 4 de l’article 34 ci-dessus /Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire " ; qu’en vertu de l’article 43 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l’article 34 (2 , 3 et 4 ) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et, s’il ne peut dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984/ La durée de la disponibilité d’office ne peut excéder une année Elle peut être renouvelé deux fois pour une durée égale " et qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 11 janvier 1984 : " En ce qui concerne les membre des corps recrutés par la voie de l’école nationale d’administration, des corps d’enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l’article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat prévu à l’article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer " ; qu’il résulte de ces dispositions que, sauf dispositions statutaires dérogatoires, un fonctionnaire de l’Etat ne peut être mis en disponibilité d’office que dans le cas où l’intéressé a épuisé ses droits à congés maladie prévus à l’article 34 (2 , 3 et 4 ) de la loi susvisée du 11 janvier 1984 sans être apte à reprendre le travail ; qu’enfin, la loi susvisée du 3 février 1953 n’est pas au nombre des textes maintenus en vigueur par l’article 90 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant que, par arrêté en date du 11 octobre 1995, M. WOLNY, agent des transmissions au sein du personnel civil du ministère de la défense, a été placé d’office en situation de disponibilité pour une durée de deux ans à compter du 15 octobre 1995 ; que l’administration motive cette mise en disponibilité par l’intérêt du service alors que M WOLNY ne se trouvait dans aucun des cas, limitativement énumérés par les dispositions précitées de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985, permettant à l’administration de placer d’office en disponibilité un de ses fonctionnaires ; que, pour justifier la légalité de cette mesure, l’administration se prévaut d’un décret en date du 27 novembre 1967 portant notamment dispositions statutaires du corps dans lequel M. WOLNY était affecté pour servir ; que, saisi par arrêt en date du 27 janvier 2000, d’une demande de la cour l’invitant à produire ce décret qui n’est pas publié, le cas échéant après avoir pris l’avis de la commission consultative du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par la loi du 8 juillet 1998 et avoir déclassifié ce document, le ministre de la défense, suivant l’avis défavorable à la déclassification rendu le 27 avril 2000 par cette commission, a décidé de ne pas lever la classification "confidentiel défense" protégeant les informations contenues dans ce décret qu’il a, en conséquence, refusé de communiquer à la cour ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que M. WOLNY a pris connaissance de ce décret à la date à laquelle il est entré en fonctions dans ce corps, l’arrêté mettant en disponibilité d’office M. WOLNY pour un motif autre que ceux prévus par les dispositions générales, législatives et réglementaires, applicables aux fonctionnaires civils de l’Etat dont la cour a pu prendre connaissance manque de base légale et ne peut qu’être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aire juridictionnelle confiée à son avocat ; qu’en revanche, l’avocat de ce bénéficiaire peut, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamé à son client si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à recevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu’en l’espèce, M. WOLNY n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que son avocat n’a pas demandé la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si celui-ci n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L8-1 ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du ministre de la défense en date du 11 octobre 1995 plaçant M. WOLNY en disponibilité d’office pour une durée de deux ans est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. WOLNY est rejeté.

 


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