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Conseil d’Etat, 3 juin 2002, n° 232286, M. Christian Le D.

La décision par laquelle le jury décide de ne pas inscrire un auditeur de justice sur la liste de classement à la sortie de l’école en raison de son inaptitude aux fonctions judiciaires, qui n’a ni un caractère juridictionnel, ni un caractère disciplinaire, n’a pas été être prise après l’audition de l’intéressé. Elle précède nécessairement le stage de perfectionnement qui se déroule dans la spécialité choisie par l’auditeur de justice après son inscription sur la liste de classement. L’absence de mention des voies et délais de recours est sans influence sur sa légalité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 232286-232287,232291-232293

M. LE D.

Mlle Vialettes, Rapporteur

M. Lamy, Commissaire du gouvernement

Séance du 13 mai 2002

Lecture du 3 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 232286, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 avril 2001, présentés par M. Christian LE D. ; M. LE D. demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir :

1°) la liste de classement des auditeurs de justice de la promotion 1999 publiée au Journal officiel de la République Française du 28 février 2001 en tant qu’il n’y figure pas et, par voie de conséquence, les nominations des auditeurs de justice de la promotion de 1999 ;

2°) l’ensemble des mesures préparatoires à cette décision ;

Vu 2°), sous le numéro 232287, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistres au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 6 et 23 avril 2001, présentés par M. Christian LE D. ; M. LE D. demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir :

1°) la décision du 7 février 2001 par laquelle le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature a procédé à l’évaluation de son stage juridictionnel et, par voie de conséquence, la décision en date du 16 févrrier 2001 l’écartant de la liste de classement des auditeurs de justice, la liste de classement des auditeurs de justice de la promotion de 1999 publiée au Journal officiel du 28 février 2001, les nominations des auditeurs de justice de la promotion de 1999 ;

2°) l’ensemble des mesures préparatoires à cette décision ;

Vu 3°), sous le numéro 232291, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 avril 2001, présentée par M. Christian LE D. ; M. LE D. demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir :

1°) le bilan global de son stage établi par le magistrat délégué à la formation, M. Jacques Cholet ;

2°) par voie de conséquence, la liste de classement des auditeurs de justice de la promotion 1999 publiée au Journal officiel de la République Française du 28 février 2001 ;

Vu 4°), sous le numéro 232292, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 avril 2001, présentée par M. Christian LE D. ; M. LE D. demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir

1°) le rapport spécial établi par le directeur de la formation initiale à l’Ecole nationale de la magistrature, M. Jean-Paul Garraud, proposant au jury de classement des auditeurs de justice de la promotion de 1999 de prendre à son encontre une décision d’inaptitude et, par voie de conséquence, la liste de classement publiée au Journal officiel de la République Française du 28 février 2001, et les nominations des auditeurs de justice de la promotion 1999 ;

2°) l’ensemble des décisions préparatoires à la liste de classement des auditeurs de justice de la promotion 1999 ;

Vu 5°), sous le numéro 232293, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 avril 2001, présentés par M. Christian LE D. ; M. LE D. demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir :

1°) la décision du 16 février 2001 du jury de classement de la promotion 1999 des auditeurs de justice l’écartant de l’accès aux fonctions judiciaires et, par voie de conséquence, la liste de classement des auditeurs de justice de la promotion 1999 et les nominations des auditeurs de justice de la promotion de 1999 ;

2°) l’ensemble des mesures préparatoires à cette décision ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n°73-355 du 4 mai 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Viaiettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les requêtes susvisées, M. LE D. demande l’annulation, d’une part, de la décision du 16 février 2001 du jury de classement de la promotion 1999 des auditeurs de justice, le déclarant inapte à l’exercice des fonctions judiciaires et de la liste de classement des auditeurs de cette formation en tant qu’il n’y figure pas, d’autre part, de divers actes le concernant intervenus au cours de sa scolarité à l’Ecole nationale de la magistrature ; qu’il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par la même décision ;

Considérant qu’aux termes de l’article 21 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu’il juge aptes, à la sortie de l’école, à exercer les fonctions judiciaires (...)/ Il peut écarter un auditeur de l’accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d’une année d’études (...)" ; que la liste de classement des auditeurs prévue par ces dispositions est dressée par un jury constitué dans les conditions prévues par l’article 45 du décret du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole nationale de la magistrature ; que l’article 46 de ce décret dispose que : "Le classement est établi compte tenu : /1° De la note d’études, affectée du coefficient 10 ; /2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 12 ; / 3° De la note d’examen institué à l’article suivant, affectée du coefficient 6 (...)" ;que selon l’article 48 du même décret : "Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l’article 47 ci-dessus./ Il prend ensuite connaissance des notes d’études et de stage. /Il détermine alors le total des points obtenus par chaque auditeur et arrête par ordre de mérite, d’après le total de points obtenus par chacun, la liste de classement prévue à l’article 21 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée" ; qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 21 de l’ordonnance organique précité et des articles 45 et suivants du décret du 4 mai 1972 que, si le jury est tenu d’inscrire les auditeurs de justice sur la liste de sortie de l’école en fonction du total des points qu’ils ont obtenus, il peut déclarer un auditeur inapte aux fonctions judiciaires et refuser en conséquence de l’inscrire sur la liste de classement quel que soit le total de ses points ;

Sur les requêtes n° s 232287, 232291, 232292 :

Considérant que ces trois requêtes de M. LE D. tendent respectivement à l’annulation de l’évaluation et de la notation de son stage juridictionnel par le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature, à celle du "bilan global de stage" élaboré en ce qui le concerne par le magistrat délégué à la formation et à celle du "rapport spécial" à l’attention du jury de classement des auditeurs de justice de la promotion 1999, rédigé à son sujet par le directeur de la formation initiale ; que ces actes ne sont pas détachables de la décision prise par le jury de dresser la liste de classement des auditeurs à la sortie de l’école et, le cas échéant, d’écarter un auditeur de l’accès aux fonctions judiciaires ; que par suite, si l’irrégularité éventuelle de la note de stage, du "bilan global de stage" ou du "rapport spécial au jury" peut être invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions contre la décision du jury de classement, ces actes purement préparatoires ne sont pas susceptibles de faire, par eux-mêmes, l’objet de recours pour excès de pouvoir ; que les requêtes tendant à leur annulation étant ainsi manifestement irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les requêtes n°s 232986 et 232293 :

Considérant que les conclusions également formulées dans les requêtes n°s 232986 et 232293 tendant à l’annulation de la note de stage, du "bilan global de stage" et du "rapport spécial au jury" sont, pour les motifs ci-dessus exposés, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant que M. LE D. soutient que les décisions par lesquelles le jury l’a déclaré inapte à l’accès aux fonctions judiciaires et a refusé de le faire figurer sur la liste de classement des auditeurs de justice de la promotion 1999 seraient essentiellement fondées sur l’appréciation de sa manière de servir pendant le stage juridictionnel formulée par le magistrat délégué à la formation, sur l’évaluation et la note de stage attribuées par le directeur de l’école et sur le rapport spécial à l’attention. du jury de classement des auditeurs de justice de la promotion 1999 rédigé par le directeur de la formation initiale, lesquels seraient intervenus dans des conditions irrégulières ou seraient entachés d’irrégularité ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. LE D. n’aurait pas pu présenter ses observations relativement à chacune de ces évaluations manque en fait ; que ces documents, qui n’ont pas le caractère de décision, n’avaient pas à mentionner les délais et voies de recours ; que la circonstance que l’évaluation de la manière de servir de M. LE D. a été faite essentiellement par des magistrats du parquet est sans influence sur la régularité de ces appréciations pour lesquelles aucun texte n’impose de règle particulière ; que les autres moyens mettant en cause la légalité externe de ces documents ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces notes et appréciations soient fondées sur des faits matériellement inexacts, ou entachées d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir en ce qu’elles seraient inspirées par des critères étrangers à la manière de servir de l’intéressé ;

Considérant que la décision par laquelle le jury décide de ne pas inscrire un auditeur de justice sur la liste de classement à la sortie de l’école en raison de son inaptitude aux fonctions judiciaires, qui n’a ni un caractère juridictionnel, ni un caractère disciplinaire, n’a pas été être prise après l’audition de l’intéressé ; qu’elle précède nécessairement le stage de perfectionnement qui se déroule dans la spécialité choisie par l’auditeur de justice après son inscription sur la liste de classement ; que l’absence de mention des voies et délais de recours est sans influence sur sa légalité ; que M. LE D. n’est pas fondé à se plaindre de ce qu’il n’a pas eu communication de ses notes d’examen final, alors qu’il n’établit pas en avoir fait la demande ; qu’au demeurant, le jury peut se déterminer indépendamment de ces notes ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du jury de classement déclarant M. LE D. inapte à l’exercice de fonctions judiciaires soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou reposerait sur des éléments étrangers à sa manière de servir, notamment sur son âge ;

Considérant que les autres moyens avancés par M. LE D. à l’encontre de la décision le déclarant inapte à l’exercice de fonctions judiciaires ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu’en ne faisant pas figurer M. LE D. sur la liste de classement des auditeurs de justice de la promotion 1999, le jury n’a fait que tirer les conséquences de sa décision le déclarant inapte à l’exercice de fonctions judiciaires ; que cette dernière décision n’étant, ainsi qu’il vient d’être dit ; pas entachée d’illégalité, tous les moyens dirigés contre la liste de classement en tant que M. LE D. n’y figure pas sont inopérants ;

Considérant qu’il résulté de tout ce qui précède que M. LE D. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le jury de classement l’a déclaré inapte à l’accès aux fonctions judiciaires et a refusé de le faire figurer sur la liste de classement, ni, par voie de conséquence, des décisions procédant à la nomination des auditeurs de justice de la promotion 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 232286, 232287, 232291, 232292, 232293 de M. LE D. sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian LE D. et au garde des sceaux, ministre de la justice.

 


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