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Conseil d’Etat, 6 juin 2003, n° 231698, M. Jérôme A.

En vertu des dispositions du décret du 2 octobre 1970, les techniciens supérieurs, accomplissent, après leur recrutement par concours et avant leur titularisation, deux années de scolarité à l’école nationale des techniciens de l’équipement, avec la qualité de techniciens supérieurs élèves la première année, de techniciens supérieurs stagiaires la seconde. Cette scolarité, qui est accomplie après un concours de recrutement et qui prépare directement à l’exercice des fonctions de technicien supérieur, doit être regardée comme des services effectifs en qualité de technicien supérieur.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 231698,239978

M. A.

M. Struillou, Rapporteur

Mme Roul, Commissaire du gouvernement

Séance du 12 mai 2003

Lecture du 6 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 231698, l’ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 2001, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 23 mars 2001 et renvoyant au Conseil d’Etat, par application des dispositions des articles R. 311-1-5° et R. 352-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Jérôme A., enregistrée le 17 janvier 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à l’annulation du concours sur épreuves professionnelles pour l’avancement au grade de technicien supérieur principal de l’équipement ouvert au titre de la session 2001 dont les épreuves se sont déroulées le 23 janvier 2001 et à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’organiser un nouveau concours au titre de cette même session dans des conditions respectant les dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 95-203 du 24 février 1995 ;

Vu 2°), sous le n° 231978, la requête enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jérôme A. ; M. A. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler partiellement la circulaire du ministre de l’équipement, des transports et du logement fixant les conditions d’organisation du concours sur épreuves professionnelles d’accès au grade de technicien supérieur principal organisé au titre de la session 2002 en tant qu’elle ne comptabilise pas dans la durée des services effectifs exigée pour pouvoir se présenter aux épreuves les deux années de scolarité à l’école nationale des travaux publics de l’Etat effectuées en qualité de technicien supérieur élève et de technicien supérieur stagiaire ;

2°) de condamner l’administration à lui verser la somme de 620 euros au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A.X présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A. demande l’annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours sur épreuves professionnelles pour l’avancement au grade de technicien supérieur ouvert au titre de la session 2001 et l’annulation de la circulaire du ministre de l’équipement, des transports et du logement relative aux conditions d’admission à concourir au concours sur épreuves professionnelles pour l’avancement au grade de technicien supérieur principal ouvert au titre de la session 2002, en tant qu’elle exclut la prise en compte, pour le calcul de la durée des services effectifs exigée pour pouvoir se présenter au concours, des deux années de scolarité effectuées à l’école nationale des travaux publics de l’Etat ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13 du décret modifié du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l’Etat (service de l’équipement) : "Peuvent être promus au grade de technicien supérieur principal : 1°) Par voie de concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre chargé de la fonction publique, les techniciens supérieurs comptant au moins six mois d’ancienneté dans le 5ème échelon et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien supérieur" ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de ce même décret, les techniciens supérieurs, accomplissent, après leur recrutement par concours et avant leur titularisation, deux années de scolarité à l’école nationale des techniciens de l’équipement, avec la qualité de techniciens supérieurs élèves la première année, de techniciens supérieurs stagiaires la seconde ; que cette scolarité, qui est accomplie après un concours de recrutement et qui prépare directement à l’exercice des fonctions de technicien supérieur, doit être regardée comme des services effectifs en qualité de technicien supérieur ; que, par suite, M. A. est fondé à soutenir que l’administration lui a illégalement refusé l’admission à concourir en excluant, dans le calcul de la durée des services exigée, les deux années de scolarité effectuées à l’école nationale des techniciens de l’équipement ; que l’illégalité de ce refus d’admission à concourir entraîne, l’illégalité des opérations du concours sur épreuves professionnelles pour l’avancement au grade de technicien supérieur principal de l’équipement organisé au titre de l’année 2001, dont M. A. est, par suite, fondé à demander l’annulation ;

Sur la légalité des dispositions contestées de la circulaire :

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la circulaire du ministre de l’équipement, des transports et du logement relative au concours sur épreuves professionnelles d’avancement au grade de technicien supérieur principal ouvert au titre de la session 2002, est entachée d’illégalité en tant qu’elle exclut la prise en compte, dans la durée des services effectifs exigée pour pouvoir participer aux épreuves, des deux années de scolarité à l’école nationale des techniciens de l’équipement effectuées en qualité de technicien supérieur élève et de technicien supérieur stagiaire ; que cette circulaire doit, en conséquence, et dans cette mesure, être annulée ;

Sur les conclusions à fins d’injonction :

Considérant que la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution ; qu’ainsi les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à M. A. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les opérations du concours sur épreuves professionnelles pour l’avancement au grade de technicien supérieur principal de l’équipement organisé au titre de l’année 2001 sont annulées.

Article 2 : La circulaire du ministre de l’équipement, des transports et du logement fixant l’organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l’avancement au grade de technicien supérieur principal de l’équipement organisé au titre de l’année 2002 est annulée en tant qu’elle exclut la prise en compte, dans la durée des services effectifs exigée pour pouvoir se présenter aux épreuves, de l’année de scolarité effectuée en qualité de technicien supérieur élève et de l’année de stage effectuée en qualité de technicien supérieur stagiaire à l’école nationale des techniciens de l’équipement.

Article 3 : L’Etat versera à M. A. une somme de 620 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 239978 est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A. et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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