LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre de saisine du ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de la privatisation, en date du 25 juin 1987 ;
Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées,
respectivement relatives aux prix et à la constatation, la poursuite
et la répression des infractions à la législation
économique ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, et notamment
son article 22, ensemble les décrets n°86-1309 du 29 décembre
1986 et n°88-479 du 2 mai 1988 pris pour son application ;
Vu les observations écrites présentées par les
parties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement, MM. Gourdol, qui déclare renoncer à la
parole, J. Ferrier et R. Manos entendus ;
Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après
exposées :
I. - Constatations
Les prix pratiqués dans le secteur de l’enseignement de la conduite
automobile ont été placés sous le régime d’un
engagement de lutte contre l’inflation du 14 mars 1986 au 13 octobre 1986,
date à laquelle ils ont été libérés.
L’engagement de lutte contre l’inflation n°86-164 relatif aux prestations
d’enseignement de la conduite automobile, agréé le 14 mars
1986, prévoyait les majorations de prix pouvant être licitement
appliquées sur la 6ase des prix pratiqués au 31 décembre
1985. Pour les cours pratiques d’enseignement, les prix hors taxes
pouvaient être majorés de 1,50 F pour le permis B et de 1,70
p. 100 pour tous les autres permis.
Pour « toutes formes de préparation au permis proposées
aux élèves pour un tarif global ou forfaitaire (stages, formations
accélérées, contrat formation, forfaits ... ) incluant
des prestations pratiques », les prix hors taxes pouvaient être
majorés de 1,70 p. 1 00.
Les prix de toutes les autres prestations (cours pratiques, collectifs
ou individuels, tests, fournitures pédagogiques ou autres, présentations
aux examens théoriques et pratiques) pouvaient être déterminés
sous la propre responsabilité de l’exploitant.
Un avenant à l’engagement de lutte contre l’inflation n°86-164
était agréé le 13 octobre 1986 et libérait
l’ensemble des prestations de service vendues par les autoécoles.
Une enquête sur « l’examen de la situation de la concurrence
existant entre les auto-écoles du département de l’Ain »,
menée par la direction départementale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes de l’Ain, a fait
état de pratiques de nature à constituer des ententes tarifaires
entre différentes auto-écoles des localités de Bourg-en-Bresse,
Ambérieu, Belley et Oyonnax.
L’instruction n’a cependant pas démontré qu’il y ait eu
élaboration de ces pratiques à l’échelon du département
de l’Ain et il y a donc lieu de les considérer comme des pratiques
localisées et indépendantes les unes des autres.
Pratiques relevées dans la localité de Bourg-en-Bresse
et de ses environs :
Une réunion entre différentes auto-écoles de Bourg-enBresse
et de ses environs durant laquelle a été évoquée
l’adoption d’un comportement tarifaire commun s’est tenue le 30 octobre
1986. Il y a été convenu que le prix de l’heure de
l’enseignement de la conduite (permis B) devait être porté
à 130 F en novembre 1986 puis à 150 F au mois de janvier
1987.
Selon les déclarations des exploitants des auto-écoles
du Revermont, Gourdol et La Bressane, une vingtaine d’auto-écoles,
soit la presque totalité des auto-écoles de Bourg-en-Bresse
et de ses environs, ont participé à cette réunion.
Les exploitants des auto-écoles Daniel, La Bruyère, Montesquieu,
La Bressane, du Revermont, Manos, Guillot, de Peronnas ont reconnu avoir
participé à cette réunion.
L’auto-école Club du Mâconnais est désignée
comme l’organisatrice de cette réunion par les exploitants des autoécoles
Manos, du Revermont, de Peronnas, La Bressane, Joëlle, Montesquieu,
Carriat, Guillot et Gourdoi. Selon la déclaration du dirigeant
de l’une de ces entreprises, l’organisation de cette réunion par
l’auto-école Club du Mâconnais correspondait au souhait d’un
employé de cette entreprise qui projetait de la reprendre en franchise
et qui souhaitait « mettre un terme à la concurrence acharnée
que se livraient les différentes auto-écoles » ; M.
Manos, exploitant de l’auto-école Manos, déclare en outre
avoir assisté à cette réunion en qualité de
président d’un groupement d’auto-écoles dénommé
Marguerite et ayant pour membres les exploitants des auto-écoles
Manos, du Revermont, de Peronnas, La Bressane, Guillot, Gourdol, Feillens,
JeanFrançois et Auto-école 2000. Selon les déclarations
de l’un de ses membres, M. Gourdol, cette association estimait à
l’époque des faits que « le tarif de 130 F était un
tarif minimum pour faire fonctionner nos auto-écoles ».
Les exploitants des auto-écoles Feillens, Suzon, Carriat et Gourdol
déclarent ne pas avoir participé à la réunion
susmentionnée.
L’instruction a permis d’établir que l’auto-école de Brou
a exprimé son refus de participer à l’entente et que l’autoécole
Jean-François n’a pas participé à cette réunion.
Enfin l’auto-école La Bruyère, si elle a participé
à la réunion, a refusé d’adopter le comportement tarifaire
convenu lors de celle-ci.
L’analyse des prix pratiqués par les auto-écoles précitées
ayant fait l’objet de cette instruction fait apparaître que, quelques
jours après la réunion du 30 octobre 1986, cellesci ont procédé
à un relèvement tarifaire et ont fixé les prix de
l’heure d’enseignement de la conduite à des montants compris entre
127 F et 130 F, à l’exception, d’une part, des auto-écoles
de Brou, La Bruyère, Jean-François et, d’autre part, de l’auto-école
Guillot qui a fixé son’prix à 135 F. Enfin, les dix entreprises
suivantes ont pratiqué exactement le prix de 130 F, convenu durant
cette réunion : Suzon, Feillens, Carriat, Gourdol, Joëlle,
Club du Mâconnais, du Revermont, de Peronnas, Manos et Auto-école
2000.
L’auto-école Guillot a cessé son activité le 15
décembre 1986 et l’auto-école Club du Mâconnais est
en cours de liquidation de biens, prononcée par le tribunal de commerce
de Mâcon le 19 décembre 1986.
Pratiques relevées dans le secteur d’Ambérieu :
Il existe dans le secteur d’Ambérieu environ une quinzaine d’établissements
d’enseignement de la conduite dont quatre appartiennent à M. Dumas,
exploitant de l’autoécole Montlhéry, et deux à M.
Giacone, exploitant de l’auto-école Giacone.
M. Giacone a déclaré avoir établi ses nouveaux
tarifs, introduits à la suite de la libération des prix intervenue
le 13 octobre 1986, après la communication par M. Dumas «
des prix à appliquer ».
MGiacone a modifié son tarif le 1er février 1987 et adopté
les mêmes prix que l’auto-école Montlhéry, dont le
nouveau tarif avait été introduit le 1er janvier 1987, c’est-àdire
125 F pour l’heure d’enseignement de la conduite, 125 F pour les frais
d’inscription à l’examen de la conduite et 150 F pour les frais
d’inscription à l’examen du code.
M. Dumas a reconnu les similitudes de tarifs mais a fait état
d’une réduction tarifaire de 10 p. 100 que son autoécole
est la seule à pratiquer en faveur des titulaires de la carte Jeune
(personnes âgées de vingt-quatre ans au plus) qui constituent
une part importante de sa clientèle. Il a également
précisé, d’une part, que, s’il a effectivement communiqué
les prix à appliquer à M. Giacone, c’était à
titre purement informatif, M. Giacone restant maître de la fixation
de ses prix, et, d’autre part, que, ses prix étant affichés,
il eût suffi en tout état de cause à M. Giacone d’en
prendre ainsi connaissance et de les adopter.
L’auto-écôle Giacone est en cours de liquidation de biens,
prononcée par le tribunal de commerce de Belley le 15 février
1988.
Pratiques relevées dans les localités de Belley, Culoz,
Seyssel et Artemare :
Par procès-verbal d’audition, M. Maresquet a déclaré
le 12 février 1987 (pièce n°20) : « Avoir augmenté
à deux reprises ses tarifs d’auto-école le 3 novembre 1986
et le 1er décembre 1986. Pour ce qui concerne la deuxième
hausse de prix, elle est intervenue à la suite d’une concertation
entre les professionnels du secteur de Belley lors d’une présentation
de clients à l’examen de conduite. Etaient présents
les cinq dirigeants d’autoécole de Belley, les auto-écoles
de Sèyssel (Bonjour), de Culoz (Goud et Michaud) et d’Artemare (Pattier).
« Lors de cette concertation, il a été convenu pour
ce qui concerne l’heure de conduite de ne pas pratiquer un tarif de l’heure
inférieur à 120 F. Pour ce qui esi des autres prestations
aucune directive n’a été définie. »
Cependant, M. Maresquet refusait de signer le procèsverbal d’audition,
et une copie de l’acte lui était remise.
Par ailleurs, l’analyse des prix pratiqués par les entreprises
susmentionnées fait ressortir qu’elles ont appliqué à
une date convenue le prix minimum de 120 F en commun pour l’heure d’enseignement
de la conduite.
L’auto-école Bonjour a cessé son activité le 15
juillet 1987.
Pratiques relevées dans le secteur d’Oyonnax :
L’instruction a établi que les auto-écoles l’Avenir, Gérard,
du Jura, Diaz, Gisèlé et Duytschaever exerçant leur
activité d’enseignement de la conduite dans le secteur d’Oyonnax
ont augmenté le prix de l’heure d’enseignement de a conduite de
10 F et ceci aux dates du 1er ou du 3 novembre 1986.
M. Jacquenod, exploitant de l’auto-école l’Avenir, a déclaré
sur procès-verbal d’audition s’être rapproché d’autres
exploitants d’auto-écoles en octobre-novembre 1986 au moment de
la libération des prix de ce secteur.
L’uniformité de l’augmentation du prix de vente horaire n’a pu
être expliquée bar l’identité dés prix de revient
des entreprises, les charges de celles-ci variant au contraire en fonction
du nombre de personnes employées et de l’équipement en véhicules
et motos.
L’auto-école Duytschaever a cessé son activité
le 31 mars 1987.
II. - A la lumière de ces constatations, le Conseil de la
concurrence
Considérant que le fait, pour des exploitants établis
dans une zone déterminée, de conclure ou de mettre en oeuvre
un accord sur les prix qu’ils pratiquent dans leurs établissements
constitue une action concertée qui a pour objet et peut avoir pour
effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
,
Sur les pratiques relevées dans la localité de Bourg-en-Bresse
et de ses environs :
Considérant que l’application des décisions figurant dans
un accord portant sur le prix à pratiquer vaut adhésion à
celui-ci et constitue dès lors la participation à une action
concertée ;
Considérant qu’il est établi qu’une réunion a été
organisée le 30 octobre 1986 à laquelle participait la presque
totalité des auto-écoles de Bourg-en-Bresse et de ses environs,
parmi lesquelles les auto-écoles Club du Maconnais, Daniel, Manos,
La Bressane, La Bruyère, du Revermont, de Peronnas, Guillot, Montesquieu,
Joëlle ainsi que M. Manos, en qualité de président du
groupement des auto-écoles Marguerite dont,faisaient partie les
auto-écoles Manos, du Revermont, de Peronnas, La Bressane, Guillot,
Gourdol, Feillens, Jean-François, Auto-école 2000 ; que les
participants à cette réunion sont convenus que le prix de
l’heure d’enseignement de la conduite (permis B) devait être porté
à 130 F en novembre 1986 et à 150 F au mois de janvier 1987
;
Considérant qu’il n’est pas établi que l’auto-école
de Brou a participé à la réunion du 30 octobre 1986
; que l’auto-école Jean-François apporte la preuve de son
absence à cette réunion ; que ni l’une ni l’autre n’a mis
en application les termes convenus à l’entente ; que l’autoécole
La Bruyère, si elle a participé à la réunion,
n’a pas modifié son tarif et a adopté ainsi un comportement
traduisant son refus d’appliquer le tarif convenu ; que, dans ces conditions,
il ne peut être retenu de grief à l’encontre de ces trois
entreprises ;
Considérant que, postérieurement à la réunion
du 30 octobre 1986, les auto-écoles Club du Mâconnais, Daniel,
Manos, La Bressane, du Revermont, Joëlle, de Peronnas, Guillot, Montesquieu,
ainsi que les auto-écoles Suzon, Feillens, Carriat, Gourdol, Auio-Ecole
2000 ont adopté les termes de l’entente en modifiant leur tarif
au début du mois de novembre 1986, dix d’entre elles adoptant le
prix convenu de 130 F, trois un prix très voisin de 130 F et l’entreprise
Guillot 135 F ;
Considérant que les exploitants des auto-écoles Daniel,
Montesquieu, La Bressane, Suzon, Carriat, Gourdol, Feillens, Joëlle,
du Revermont, Manos, Guillot, de Peronnas, Auto-Ecole 2000, ainsi que le
groupement des auto-écoles Marguerite, nient toute participation
à une entente tarifaire ;
Considérant que M. Greffat, exploitant de l’auto-école
Montesquieu, fait valoir qu’il s’est rendu à la réunion du
30 octobre 1986 « en ignorant que la discussion allait sur les prix
pratiqués par les différentes auto-écoles » ;
qu’il allègue avoir établi un prix de vente de l’heure d’enseignement
de la conduite en fonction de son prix de revient ; qu’il déclare
en outre avoir augmenté le prix de cette prestation le 8 novembre
1986, alors d’ailleurs que l’instruction établit que le changement
de son tarif est intervenu au plus tard le 4 novembre 1986 ;
Considérant que M. Gourdol, exploitant de l’auto-école
Gourdol, nie les termes du procès-verbal d’audition, pourtant signé
par lui, selon lesquels participaient à cette réunion «
une vingtaine d’auto-écoles » ; qu’il préten que, n’y
ayant pas assisté, il était dans l’impossibilité de
connaître le nombre de participants ; qu’il nie également
avoir déclaré lors de son audition : « nous étions
d’accord au sein de cette association pour reconnaître que le tarif
de 130 F était un tarif minimum pour faire fonctionner nos auto-écoles
» ; qu’il prétend enfin « avoir fait établir
son prix de revient et pris la décision d’appliquer le tarif de
130 F » ;
Considérant qu’en ce qui concerne la fixation de prix identiques
ou très voisins, le président du groupement des auto-écoles
Marguerite, d’une part, les auto-écoles Daniel, l’auto-école
Bressane, l’Auto-Ecole 2000, l’auto-école Suzon, l’auto-école
Guillot, d’autre part, soutiennent que, si les prix pratiqués sont
voisins, voire identiques, cette circonstance résulte non d’une
entente mais deune similitude des prix de revient, voire d’une coïncidence
pour l’auto-école Suzon ; que l’auto-école Carriat fait valoir
que l’adoption d’un prix de 130 F résultait du souci de choisir
un chiffre « arrondi » ;
Mais, considérant que, d’une part, antérieurement à
la réunion du 30 octobre 1986, les prix pratiqués pour une
heure d’enseignement de la conduite variaient, pour les auto-écoles
ayant fait l’objet de l’instruction, de 115 F à 122 F et qu’il était
ainsi observé une certaine variété des prix, alors
même que ceux-ci étaient soumis au respect de l’engagement
de lutte contre l’inflation n°86-164 ; que, d’autre part, aucun élément
comptable ou d’une autre nature n’a été apporté qui
puisse établir l’identité des charges de ces différentes
entreprises et qu’au contraire on peut relever des différences notables
dans l’effectif employé et le parc de véhicules de chacune
d’elles ; qu’il ne peut non plus être sérieusement soutenu
que l’adoption par un grand nombre de ces auto-écoles d’un prix
identique ou de prix très voisins résulterait de cdincidences
; qu’il est ainsi établi que les auto-écoles Club du Mâconnais,
Daniel, Manos, La Bressane, du Revermont, Joëlle, de Peronnas, Guillot,
Montesquieu, Suzon, Feillens, Carriat, Gourdol, Auto-Ecole 2000 ont mis
en oeuvre un accord sur les prix à pratiquer ,
Considérant qu’en dépit des dénégations
de M. Manos qui ne sont appuyées sur aucun élément
de preuve l’association dénommée Groupement des auto-écoles
Marguerite, qui regroupe neuf des quatorze auto-écoles précitées,
a participé à l’établissement de la proposition de
prix de 130 F et a pris part en tant que telle à la réunion
du 30 octobre 1986 -, qu’il doit, dans ces conditions, lui être fait
grief d’avoir participé à la concertation ;
Sur les pratiques relevées dans le secteur d’Ambérieu
:
Considérant qu’il est établi que l’exploitant de l’auto-école
Giacone, qui comporte deux établissements, a fixé ses nouveaux
tarifs après communication des prix à pratiquer par l’exploitant
de l’auto-école Montlhéry, qui comporte quatre établissements
;
Considérant que l’exploitant de l’auto-école Montlhéry
ne conteste pas cette communication mais prétend que celle-ci relevait
d’une simple information et que l’exploitant de l’auto-école Giacone
conservait l’entière responsabilité de la fixation de ses
prix , que cette prétention est contredite par la déclaration
de ce dernier, consignée dans un procès-verbal d’audition
(pièce n°17), aux termes de laquelle : « mon collègue
M. Dumas m’a communiqué les prix à appliquer. C’est
ainsi que l’heure de conduite T.T.C. a été fixée à
125 F pour nos deux entreprises respectives » ; que dès lors
l’argumentation présentée par M. Dumas ne peut être
retenue ;
Considérant en outre que les relevés de prix font état
d’un parfait alignement des prix de l’auto-école Giacone sur ceux
de l’auto-école Montlhéry et plus précisément
de l’adoption par l’auto-école Giacone du prix de 125 F T.T.C. pour
l’heure d’enseignement de la conduite ; qu’ainsi il est établi que
ces deux entreprises ont mis en oeuvre une entente tarifaire ;
Sur les pratiques relevées dans les localités de Belley,
Culoz, Seyssel et Artemare :
Considérant que le procès-verbal d’audition de M. Maresquet,
établi par la direction départementale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes de l’Ain, retranscrit
une déclaration de M. Maresquet qui relate une entente entre lui-même
et des dirigeants d’auto-école de Belley, Seyssel, Culoz et Artemare
,
Considérant que M. Maresquet, M. Brun, M. Durand, M. Michaud
et M. Bonjour, respectivement exploitants des autos-écoles Maresquet,
Brun, Auto-école 2000, Michaud et Bonjour, nient toute participation
à la concertation relatée ; que, par ailleurs, M. Maresquet,
qui a refusé de signer le procès-verbal d’audition établi
par les enquêteurs, objecte dans son mémoire en réponse
qu’il n’a jamais dit « qu’il y avait eu une concertation dans le
secteur de Belley » ;
Considérant que M. Brun et M. Durand font valoir qu’il ne peut
être matériellement organisé d’entente lors d’un examen
de conduite ; que l’identité des tarifs peut résulter soit
d’une communication de ceux-ci par simple voie d’affichage, soit du fait
de prix de revient ou de structures de charges équivalents , que
la similitude des dates d’application pouvait provenir également
d’une communication par voie d’affichage ou d’une « certaine similitude,
s’agissant du début du mois civil qui suit la libération
des prix » ;
Mais considérant que M. Maresquet reconnaît dans son mémoire
en réponse avoir discuté avec d’autres exploitants d’auto-écoles,
lors de la présentation à l’examen du code, de l’augmentation
de tarif qu’il s’apprêtait à pratiquer au 1er décembre
1986 et avoir dit que « le prix de la leçon de conduite ne
sera pas inférieur à 120 F » ; qu’en outre les relevés
de prix opérés démontrent une entière concordance
entre les termes de l’entente relatée dans le procès-verbal
d’audition de M. Maresquet (pièce n°20) et les prix adoptés,
qui respectent effectivement la pratique convenue d’un tarif de l’heure
de conduite d’au moins 120 F à la date du 1er décembre 1986
;
Considérant que ne peuvent qu’être écartés
les arguments des parties d’après lesquels les identités
tarifaires auraient pour unique cause l’équivalence des structures
de prix de revient, dès lors que les tarifs antérieurs démontrent
une diversité des prix allant de 107 F à 116 F, contre 120
F à 122 F lors de l’introduction du tarif du 1er décembre
1986 ;
Considérant, ainsi, que l’application, à la date commune
du 1er décembre 1986, d’un prix minimum de l’heure de conduite fixé
à 120 F ne peut résulter que d’une entente tarifaire entre
les auto-écoles Brun, Maresquet, Autoécole 2000, Michaud
et Bonjour ;
Sur les pratiques relevées dans la localité d’Oyonnax
:
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les exploitants
des autos-écoles l’Avenir, Gérard, du Jura, Gisèle,
Diaz et Duytschaever ont augmenté, aux dates du 1er ou du 3 novembre
1986, le prix de l’heure d’enseignement de la conduite d’une même
somme de 10 F ;
Considérant que les exploitants des autos-écoles l’Avenir,
Gérard, du Jura, Gisèle, Diaz et Duytschaever nient toute
participation à une entente dans la fixation de cette augmentation
identique du prix de l’heure de conduite ,
Considérant que M. Jacquenod, exploitant de l’auto-école
l’Avenir, a déclaré sur procès-verbal d’auditiorn
avoir pris contact avec d’autres exploitants d’auto-écoles en octobrenovembre
1986, au moment de la libération des prix de ce secteur ,
Considérant que M. Perret, exploitant de l’auto-école
Gérard et M. Charnay, exploitant de l’auto-école du Jura,
prétendent qu’ils auraient été informés de
cette augmentation de 10 F du prix de l’heure de conduite des autres auto-écoles
par l’intermédiaire de leurs clients , que Mme Duytschaever, exploitante
de l’auto-école Duytschaever, déclare que cette augmentation
commune aux auto-écoles trouve son origine dans la volonté
des différents exploitants de procéder à une réévaluation
identique à celle qu’auraient fixée les exploitants d’auto-écoles
de la localité de Bourg-en-Bresse ;
Mais considérant que la similitude de comportement observée
en matière d’augmentation du prix de l’heure d’enseignement de la
conduite ne se retrouve pas dans la réévaluation des prix
des autres prestations ; qu’un examen des structures des charges des entreprises
ne fait apparaître aucun facteur d’identité qui puisse avoir
pour effet une augmentation uniforme de ce prix ; que dès lors celle-ci
ne peut s’expliquer que par une participation à une entente tarifaire
entre les auto-écoles L’Avenir, Gérard, du Jura, Gisèle,
Diaz et Duytschaever ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que, d’une part, les pratiques antérieures au 10 décembre
1986 tombent sous le coup des dispositions de l’article 50 de l’ordonnance
n°45-1483 du 30 juin 1945 ; qu’aucun élément dans le
dossier n’est de nature à justifier l’application de l’article 51
de l’ordonnance du 30 juin 1945 -, que les pratiques qui étaient
visées par les dispositions du premier alinéa de l’article
50 de cette dernière ordonnance, et auxquelles les dispositions
de son article 51 n’étaient pas applicables, sont identiques à
celles qui sont prohibées par l’article 7 de l’ordonnance du 1er
décembre 1986 ; que, d’autre part, les pratiques postérieures
au 10 décembre 1986 tombent sous le coup des dispositions de J’article
7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu’aucun élément
du dossier n’est de nature à justifier l’application à leur
endroit de l’article 10 de l’ordonnance précitée ,
Considérant qu’en raison des faits ci-dessus mentionnés
des sanctions pécuniaires doivent être infligées aux
autoécoles Suzon, Feillens, Carriat, Gourdol, Joëlle, Club
du Mâconnais, du Revermont, Manos, de Péronnas, Autoécole
2000, à Saint-Etienne-du-Bois, Daniel, Montesquieu, La Bressane,
Guillot, Giacone, Mont- lhéry, Maresquet, Brun, Bonjour, Michaud,
Auto-école 2000, à Belley, L’Avenir, Gérard, du Jura,
Diaz, Duytschaever, Gisèle ;
Considérant qu’en raison de la faute qui lui est imputable en
propre, une sanction pécuniaire doit également être
infligée à l’encontre de l’association Groupement des auto-écoles
Marguerite,