LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre présentée le 25 novembre 1987, pour les Etablissements
Saillard, par laquelle le Conseil de la concurrence a été
saisi « d’une demande d’avis » portant sur le comportement
de la société Sovilo-Fertiligène ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du let décembre 1986, relative
à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée,
ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 et le
décret n°88-479 du 2 mai 1988, pris pour son application
Vu les pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement et les Etablissements Saillard entendus ;
Considérant qu’en raison du caractère limitatif de la
liste figurant à l’article 5 de l’ordonnance du 1er décembre
1986 susvisées le Conseil de la concurrence ne peut être saisi,
pour avis, sur les questions de concurrence, par les entreprises qui ne
sont pas comprises dans cette énumération ; que les Etablissements
Saillard n’ont donc pas qualité pour solliciter un avis du conseil
;
Considérant, cependant, que la demande, qui ne vise aucun texte
précis, fait état d’ « un abus de puissance économique
» , qu’elle peut être analysée, en dépit des
termes dans lesquels elle est formulée, comme une saisine au fond
du conseil ; qu’il importe, dans ces conditions, d’examiner si les agissements
dénoncés entrent dans le champ d’application des articles
7 et 8 de l’ordonnance susvisée ;
Considérant que les Etablissements Saillard, négociants
grossistes en produits phytosanitaires et supports de culture, exposent
qu’ils s’approvisionnent, depuis plus de vingt ans, auprès de la
société Sovilo-Fertiligène ; que, par lettre du 28
septembre 1987, cette dernière société leur a fait
connaître sa volonté de rompre toute relation commerciale
;
Considérant que le requérant soutient que la rupture des
relations contractuelles constitue un abus de puissance économique
; qu’il fait valoir que son entreprise a perdu 12 p. 100 de son chiffre
d’affaires et « ne peut remplacer les produits vendus par la société
Sovilo-Fertiligène » ; qu’il indique que cette société
a confié la vente de ses marchandises à un autre distributeur,
alors qu’aucun reproche ne pouvait lui être fait ,
Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du
1er décembre 1986 susvisée « le Conseil de la concurrence
peut déclarer, -par décision motivée, la saisine irrecevable
s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de
sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments
suffisamment probants » ;
Considérant que la saisine ne comporte aucun élément
de nature à établir l’existence d’une position dominante
de la société Sovilo-Fertiligène sur le marché
intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci ; que le requérant,
qui se borne à alléguer, sans autre précision, une
perte de 12 p. 100 de son chiffre d’affaires et le caractère non
substituable des produits concernés, ne fournit aucun élément
suffisamment probant démontrant qu’il est en situation de dépendance
économique vis-à-vis de cette société ; qu’il
n’est constaté aucune atteinte au jeu de la concurrence sur le marché
dont il s’agit ; qu’il résulte de tout ce qui précède
que le conseil n’a pas compétence pour apprécier les conditions
dans lesquelles est intervenue la rupture des rapports contractuels entre
les deux entreprises,