LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la demande de la société S.A.E.D.E., enregistrée
le 24 mars 1988, complétée les 31 mars et 29 avril 1988,
tendant à ce que le Conseil de la concurrence ordonne, au titre
des mesures conservatoires, que soit réputé non écrit
tout contrat d’affermage qui pourrait être conclu entre la commune
de Pamiers et la Société lyonnaise des eaux (S.L.E.) ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 modifié,
pris pour son application ;
Vu les observations de la commune de Pamiers, de la S.L.E. et du commissaire
du Gouvernement enregistrées le 29 avril 1988 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement et les parties entendus ;
Considérant que la S.A.E.D.E., titulaire d’un contrat de gérance
pour la distribution d’eau de la commune de Pamiers, sollicite «
l’intervention de mesures conservatoires tendant à faire injonction
aux parties de revenir à l’état antérieur, c’est-à-dire
à voir réputé non écrit tout contrat d’affermage
qui pourrait être conclu entre la Société lyonnaise
des eaux et la municipalité de Pamiers en application d’une décision
du conseil municipal de la ville de Pamiers du 10 mars 1988 » ;
Considérant que les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance
susvisée ne sont applicables que si les pratiques alléguées
visées dans la demande sont susceptibles d’entrer dans le champ
d’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance ;
Considérant que la demande présentée par la S.A.E.D.E.
tend à ce qu’il soit enjoint au conseil municipal de la ville de
Pamiers, à titre conservatoire, de surseoir à l’exécution
de la libération du 10 mars 1988 par laquelle il a décidé
d’affermer à la Société lyonnaise des eaux la distribution
de l’eau ;
Considérant qu’il résulte de l’article 53 de l’ordonnance
du 1er décembre 1986 susvisée que les dispositions de ce
texte ne s’appliquent aux personnes publiques que dans la mesure où
celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution
ou de services ;
Considérant, d’une part, que la décision par laquelle
la municipalité de Pamiers a confié l’exécution d’un
service public à une entreprise par la voie d’un contrat d’affermage
ou de concession n’a pas le caractère d’un acte de production, de
distribution ou de services ; que, dès lors, cette décision
ne peut être regardée comme une pratique entrant dans le champ
d’application de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée
; que la saisine au fond doit donc être déclarée non
recevable ;
Considérant, d’autre part, que, dans la mesure où la S.A.E.D.E.
entend contester la régularité de la procédure suivant
laquelle a été conclu le contrat d’affermage en cause, il
lui appartient de saisir la juridiction administrative compétente
pour statuer sur le fond de la demande comme, le cas échéant,
sur les conclusions à fins de sursis ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens allégués
par la S.A.E.D.E., qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de mesures
conservatoires,