LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 12 juillet 1985 par laquelle le premier juge d’instruction
au tribunal de grande instance de Marseille a demandé l’avis de
la Commission de la concurrence sur les pratiques relevées à
la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée
par M. Alain Joly, gérant de la S.A.R.L. Better Industrie, sur le
fondement des articles 412 et 419 du code pénal ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 et le décret
n°88-479 du 2 mai 1988, pris pour son application ;
Vu la lettre du 16 février 1988 du magistrat instructeur tendant
au retrait de la demande d’avis susvisée ;
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire
du Gouvernement entendus ;
Considérant que, par la lettre susvisée du 16 février
1988, le premier juge d’instruction au tribunal de grande instance de Marseille
a demandé au Conseil de la concurrence de lui faire retour du dossier
adressé pour avis à la Commission de la concurrence le 12
juillet 1985 ;
Considérant, en conséquence, que le Conseil de la concurrence
se trouve dessaisi ;