LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la saisine au fond et la demande de mesures conservatoires présentées
le 3 mars 1988 par les sociétés Yang Tcheou Ivry et Sakura
à l’encontre de la S.A.R.L. Sovida-France et complétées
le 24 mars suivant ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Vu les pièces du dossier ;
L’avocat des sociétés Yang Tcheou Ivry et Sakura entendu
dans ses observations aux termes desquelles ces sociétés
retirent leur saisine au fond et leur demande de mesures conservatoires
;
Le commissaire du Gouvernement entendu ;
En l’absence de la S.A.R.L. Sovida-France régulièrement
convoquée ;
Considérant, d’une part, que, lors de la séance du 13
avril 1988, les sociétés Yang Tcheou Ivry et Sakura ont fait
connaître qu’elles retiraient la saisine et la demande de mesures
conservatoires présentées le 3 mars 1988 et renonçaient
à toutes leurs demandes devant le Conseil ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, pour le Conseil,
de se saisir d’office ;