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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 88-D-27 du 21 juin 1988 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la messagerie-groupage
Décision n° 88-D-26 du 14 juin 1988 relative à des pratiques d’ententes dans le secteur de l’enseignement de la conduite des véhicules dans le département de l’Ain
Décision n° 88-D-25 du 14 juin 1988 relative à des pratiques mises en oeuvre par différentes entreprises de génie climatique lors de l’attribution de marchés publics et privés dans les régions Provence, Côte d’Azur et Rhône-Alpes
Décision n° 88-D-24 du 17 mai 1988 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires émanant de la Société d’exploitation et de distribution d’eau (S.A.E.D.E.)
Décision n° 88-D-23 du 10 mai 1988 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l’optique dans le département de la Loire




19 mai 2002

Décision n° 88-D-15 du 29 mars 1988 relative à une saisine émanant de la Fédération professionnelle des « shoppings »

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre du 19 juillet 1985 par laquelle le président de la fédération professionnelle des « shoppings » a saisi la commission de la concurrence d’un litige l’opposant à la société Saresco, suite à la création du magasin Air de Paris ;

Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que des pratiques prohibées par les dispositions des ordonnances susvisées aient été mises en oeuvre ; que le rapporteur a proposé de ne pas poursuivre la procédure ; que cette proposition a été communiquée au commissaire du Gouvernement et à la fédération française des « shoppings », auteur de la saisine, en application de l’article 20 de l’ordonnance du 1er décembre 1986  ; qu’en outre, dans ses observations, la fédération française des « shoppings » a indiqué qu’elle ne voyait aucun obstacle à mettre un terme à sa demande,

D E C I D E :

Article unique  : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré en section, sur les observations de M. G. CHARRIER, dans sa séance du 29 mars 1988, où siégeaient
M. PINEAU, vice-président ; MM. CORTESSE, GAILLARD, URBAIN, SARGOS, membres.

 


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