LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 19 juillet 1985 par laquelle le président de
la fédération professionnelle des « shoppings »
a saisi la commission de la concurrence d’un litige l’opposant à
la société Saresco, suite à la création du
magasin Air de Paris ;
Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées
relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite
et la répression des infractions à la législation
économique ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée
relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble
le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Vu les pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement entendus ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que
des pratiques prohibées par les dispositions des ordonnances susvisées
aient été mises en oeuvre ; que le rapporteur a proposé
de ne pas poursuivre la procédure ; que cette proposition a été
communiquée au commissaire du Gouvernement et à la fédération
française des « shoppings », auteur de la saisine, en
application de l’article 20 de l’ordonnance du 1er décembre 1986
; qu’en outre, dans ses observations, la fédération française
des « shoppings » a indiqué qu’elle ne voyait aucun
obstacle à mettre un terme à sa demande,