LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 22 octobre 1985 par laquelle le ministre de l’économie,
des finances et du budget a saisi la commission de la concurrence de pratiques
anticoncurrentielles relevées sur le marché des audioprothèses
;
Vu les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, modifiées,
relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite
et la répression des infractions à la législation
économique ,
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble
le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Vu les articles L. 510-1 à L. 510-8 du code de la santé
publique ;
Vu les pièces du dossier
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement et les parties entendus ;
Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après
exposées :
I. - Constatations
A. - Les caractéristiques du marché
Au début des années 1980, la France comptait environ 3,8
millions de malentendants. Mais on estimait que 10 à 13 p.
100 seulement portaient un appareil de correction acoustique, soit près
de trois fois moins qu’en Grande-Bretagne et en République fédérale
d’Allemagne, et près de deux fois moins qu’en Belgique et aux Pays-Bas.
La demande annuelle d’appareillages oscillait alors entre 70 000 et
80 000. Cependant, une progression régulière a permis
de franchir le seuil des 100000 unités en 1985. Cette évolution
s’explique essentiellement par la moindre tolérance du handicap
de la surdité dans la société contemporaine chez les
intéressés, et par le perfectionnement esthétique
et technologique des audioprothèses, notamment avec les «
intra-auriculaires », qui ont contribué à réduire
les préventions antérieures.
Toutefois, le développement des appareillages demeurait freiné
par le coût des audioprothèses : entre 2 000 F et 5 000 F
en 1984, alors que les remboursements de la sécurité sociale,
non réévalués depuis 1970, s’élevaient à
la même époque à 736 F l’unité pour une prise
en charge à 100 p. 100, et à 515 F avec un ticket, modérateur
de 30 p. 100, la stéréophonie n’étant remboursée
que jusqu’à seize ans.
Il faut attendre un arrêté interministériel du 18
février 1986, pour que soient décidés le doublement
des remboursements susmentionnés pour les adultes, et pratiquement
un remboursement intégral en faveur des enfants. Si cette
mesure est de nature à stimuler la demande d’audioprothèses,
ses effets sont postérieurs à la période envisagée,
qui couvre les années 1978 à 1985.
A cette époque, le marché des audioprothèses se
caractérisait ainsi par son étroitesse relative, une croissance
modérée, avec cependant un potentiel très important
à conquérir.
B. - Les caractéristiques du secteur professionnel
1° Les appareils de correction acoustique sont distribués
aux audioprothésistes par une dizaine de fabricants importateurs,
dont les parte de marché s’échelonnent entre 5 p. 100 et
15 p. 100.
Parmi ces entreprises figurent deux sociétés françaises
la Société d’approvisionnement de la fédération
française de l’audition (Sarffa), qui n’est pas mise en cause dans
la présente affaire, et Cafa-Audibel, née en 1985 de la fusion
du Centre audiométrique franco-américain et d’Audibel, filiale
de Philips.
Toutes les autres entreprises sont des Filiales de sociétés
étrangères, représentant des intérêts
danois (Acourex, Danavox, Oticon), suisses (Phonak, Rexton-Medical), allemands
(Audipha acoustique), américains (Novason-Starkey), néerlandais
(Massiot-Philips) et autrichiens (Viennatone).
En 1981, ces Filiales ont créé la section audiophonologique
du syndicat des industriels de l’électronique médicale et
de la radiologie (Semrad), auquel a succédé le Syndicat national
de l’industrie des technologies médicales (Snitem) le 1er janvier
1987.
2° Les audioprothésistes proprement dits sont membres d’une
profession réglementée par la loi n° 67-4 du 3 janvier
1967, dont les dispositions ont été intégrées
aux articles L. 510-1 à L.510-8 du code de la santé publique.
« Est considérée comme exerçant la profession
d’audioprothésiste toute personne qui procède à l’appareillage
des déficients de l’ouïe. » Chaque appareillage demeure
soumis à prescription médicale préalable et obligatoire.
Mais au-delà, l’audioprothésiste conserve l’entière
responsabilité du choix, de l’adaptation, de la délivrance,
du contrôle d’efficacité immédiate et permanent de
la prothèse auditive et de l’éducation prothétique
du déficient de l’ouïe appareillée.
« Nul ne peut exercer la profession d’audioprothésiste
s’il n’est titulaire du diplôme d’Etat (spécial) ou du diplôme
d’Etat de docteur en médecine. » Comme pour d’autres professions
paramédicales, l’activité « ne peut être exercée
que dans un local réservé à cet effet et aménagé
selon les conditions Fixées par décret... », et les
audioprothésistes sont astreints au secret professionnel.
La profession compte environ un millier d’audioprothésistes,
dont près de 800 exercent à titre « libéral
», avec inscription au registre du commerce, et le plus souvent en
complément de leur profession principale d’opticiens (60 p. 100),
ou de pharmaciens (30 p. 100), compte tenu d’un seuil de rentabilité
évalué à 250 appareillages par an.
C’est parmi les audioprothésistes commerçants que se recrutent
la plupart des membres des trois syndicats professionnels existants : la
Fédération nationale des audioprothésistes français
(F.N.A.F.), le Syndicat national unifié des audioprothésistes
(S.N.U.A.) et l’Association des audioprothésistes français
(A.A.F.). Depuis avril 1985, ces organisations sont fédérées
au sein de l’Union nationale des syndicats d’audioprothésistes français
(U.N.S.A.F.).
Les audioprothésistes salariés exercent soit dans des
établissements commerciaux, soit dans des établissements
publics ou privés dl assistance et de soins aux malentendants.
Ces établissements comprennent des établissements scolaires,
des hôpitaux, des centres d’action médico-sociale précoce
(C.A.M.S.P.), des dispensaires, des centres de soins publics ou privés
spécialisés et des associations diverses d’aide aux malentendants,
telle l’Association pour l’aide aux malentendants de l’Ouest (A.P.A.M.O.),
qui a intenté un procès pénal à un fabricant-importateur
pour refus de vente d’audioprothèses.
Dans la pratique, les difficultés les plus nombreuses sont nées
avec les organismes de traitement et d’éducation des enfants et
adolescents sourds. On en dénombre environ 180. Près
des deux tiers sont constitués par des écoles comportant
une ou plusieurs classes d’enfants sourds, où la présence
d’un audioprothésiste n’est pas systématique, et par des
établissements publics nationaux : à Paris, Metz, Chambéry
et Gradignan, ou départementaux : à Clermont-Ferrand, Nantes,
Asnières et Lille.
Une soixantaine d’établissements privés fonctionnent dans
les conditions fixées par le décret n° 70-1332 du 16
décembre 1970, modifiant l’annexe XXIV du décret du 9 mars
1956 et la complétant par une annexe XXIV quater, relative aux conditions
techniques d’agrément des établissements recevant des enfants
ou adolescents atteints de déficiences sensorielles graves.
Ces établissements sont liés par convention avec une caisse
régionale d’assurance-maladie (C.R.A.M.) ou, le plus souvent, avec
une direction départementale de l’action sanitaire et sociale (D.D.A.S.S.).
Quel que soit leur régime juridique et financier, les organismes
accueillant des enfants sourds ne prennent généralement pas
en charge le coût des audioprothèses, qui est supporté
par les familles au-delà des remboursements de la sécurité
sociale. En principe, ils ne fournissent pas non plus les appareils
de correction acoustique, qui doivent être achetés auprès
d’audioprothésistes commerçants indépendants des établissements,
ou en relation avec eux pour l’adaptation.
Cette situation a paru illogique pour trois raisons : éducative
tout d’abord, car on a montré que l’appareillage des enfants et
adolescents atteignait son efficacité optimale lorsqu’il s’intégrait
dans le processus d’éducation globale dont les établissements
ont la charge ; technique ensuite, parce que ces derniers disposent d’audioprothésistes
diplômés, ainsi que des locaux et du matériel nécessaire
à l’appareillage : économique enfin, dès lors que
l’appareillage extérieur entraîne un surcoût pour les
familles, correspondant à la marge bénéficiaire des
audioprothésistes commerçants, laquelle représentait
de 26,30 p. 100 à 43,98 p. 100 du prix de vente des audioprothèses
aux familles dans le cas du centre d’Argenteuil, et de 80,5 p. 100 à
154,5 p. 100 dans le cas du centre de Nantes.
Aussi bien, les établissements d’éducation et de soins
aux jeunes sourds, ainsi que des centres ou groupements d’assistance aux
malentendants de tous âges, qui partageaient leur analyse technique
et économique, ont-ils voulu procéder eux-mêmes à
l’appareillage des personnes qu’ils recevaient, en s’approvisionnant directement
en audioprothèses auprès des fabricants-importateurs.
C’est alors qu’ils ont rencontré l’opposition des audioprothésistes
commerçants.
C. - Les faits à qualifier
1° Sous la pression de leurs adhérents, les syndicats d’audioprothésistes
ont élaboré et diffusé une doctrine double : d’une
part, seuls les audioprothésistes inscrits au registre du commerce
ont droit de vendre et de poser des appareils de correction acoustique
; d’autre part, tout appareillage effectué par des organismes non
commerçants, à l’exception des mutuelles, est contraire à
l’éthique professionnelle et relève de la concurrence déloyale.
Sur cette base, les syndicats se sont efforcés de dissuader les
fabricants-importateurs de livrer des audioprothèses aux organismes
non commerçants, en les amenant à préciser individuellement
ou collectivement leur politique commerciale par rapport à la doctrine
définie, sous la menace de mesures de rétorsion plus ou moins
explicites.
Il en a été notamment discuté lors d’une réunion
tenue le 18 octobre 1981 à l’initiative de l’A.A.F., qui rassemblait
autour de ses responsables les représentants des sociétés
Acourex, Audibel, Audipha, Cafa, Danavox, MassiotPhilips, Oticon, Starkey
et Rexton. D’après l’un des participants, le président
de l’A.A.F. « a fait obtenir un consensus verbal de tous les fabricants
d’interdiction de vente aux écoles au cours d’un tour de table.
Il a affirmé que s’il apprenait qu’une entreprise avait passé
outre, il considérerait cet acte comme une marque d’agression contre
la profession et qu’il pourrait y avoir des consignes commerciales contre
la société concernée » (pièces 67 et
69).
Mais C’est surtout par voie de lettre-circulaire, avec publication des
réponses à destination de la profession, que les syndicats
d’audioprothésistes ont tenté d’influencer les fabricants-importateurs.
Celle de la F.N.A.S.A. (F.N.A.F.), adressée à chacun d’eux
le 21 novembre 1978, se terminait ainsi : « Afin que ne se crée
aucun malentendu, voulez-vous avoir l’amabilité de préciser
la position de votre firme sur ce sujet (la vente d’audioprothèses
à des centres ou collectivités non commerçants) ?
Votre réponse, avec votre autorisation, sera publiée dans
notre prochain bulletin d’information, avec celles de vos confrères
» (pièces 57 et 58).
La technique a été reprise par le S.N.U.A. dans un questionnaire
envoyé aux fabricants-importateurs le 3 janvier 1981 (pièce
61), alors que la réunion du conseil d’administration du 17 novembre
1980 avait expressément évoqué la possibilité
d’un « boycottage » des entreprises qui livraient des audioprothèses
aux centres d’enfants sourds (pièce 48 bis ).
Pour sa part, l’A.A.F. a demandé confirmation des positions prises
au cours de la réunion organisée le 18 octobre 1981, en précisant
que « les décisions des fabricants importateurs seront systématiquement
annoncées à l’ensemble des audioprothésistes, car
c’est à eux, individuellement, d’être indifférents
ou responsables... Indifférents à des pratiques commerciales
nous ravalant au nilveau strictement mercantile... Responsables, en n’accordent
spécifiquement leur confiance qu’aux firmes s’étant engagées
officiellement à suivre une politique commerciale correcte et à
ne livrer que les seuls audioprothésistes pratiquant l’exercice
libéral » (pièce 35).
En sens inverse, les trois syndicats ont été sollicités
par le S.E.M.R.A.D. et la société Oticon de faire connaître
leurs points de vue sur le procès pénal intenté à
cette dernière par l’A.P.A.M.O. A cette occasion, les manifestations
de soutien à la société n’ont pas manqué (pièces
33, 34, 39, 41, 46, 48 ter).
2° Dans la pratique, l’action des syndicats d’audioprothésistes
s’est révélée efficace, puisque la plupart des fabricants-importateurs
ont approuvé les conceptions des premiers et que certains les ont
mises en oeuvre par des refus de vente.
Ont ainsi répondu favorablement à la lettre de la F.N.A.F.
: Acourex, Audipha, Danavox, Desgrais, Cafa, Novason-Starkey et Oticon.
Les réponses aux demandes du S.N.U.A. et de l’A.A.F. n’ont pas toutes
été retrouvées, mais il est établi qu’Acourex,
Audipha, Cafa et Starkey ont réexprimé leur accord et que
Rexton-Medical a pris la même position.
En revanche, la réponse du S.E.M.R.A.D. à l’A.A.F., en
date du 23 novembre 1981, fut catégoriquement négative :
« Après avis des conseils juridiques du syndicat, il est apparu
que ces propositions, si elles étaient acceptées, conduiraient
nos adhérents à commettre les délits de refus de vente,
de pratique discriminatoires et d’entrave à la concurrence.
C’est pourquoi ils ne peuvent en aucune façon vous donner un accord
qui constituerait un acte illégal » (pièce 75).
Le même avertissement a été donné par l’avocat
de la F.N.A.F. à Oticon (pièce 30).
Des refus de vente ont néanmoins été opposés
par Acourex au centre de Noisy-le-Grand en mars 1981 (pièce 20)
et au centre d’Argenteuil en décembre 1984 (pièce 26), par
Danavox à l’Institut national des jeunes sourds de Metz-Borny, en
décembre 1983 (pièce 27), par Oticon au centre d’Argenteuil
en novembre 1981 (pièce 25), à l’A.P.A.M.O. en juillet 1982
(pièce 19 ter) et à l’Institut régional de jeunes
sourds de Poitiers en avril 1985 (pièce 23), ainsi que par Cafa-Audibel
selon ses propres déclarations lors de l’audition du 2 septembre
1986.
II. - A la lumière des constatations qui précèdent,
le Conseil de la concurrence
Sur le droit applicable
Considérant que, dans le cas où les faits constatés
sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance
du 1er décembre 1986, l’absence de vide juridique résulte
de l’application des règles de fond contenues dans l’ordonnance
du 30 juin 1945 dans la mesure où les qualifications énoncées
par celle-ci sont reprises par le nouveau texte ; que l’ordonnance du 1er
décembre 1986 dispose que les pouvoirs de qualification des pratiques
anticoncurrentielles et de décision, antérieurement dévolus
au ministre chargé de l’économie, sont confiés au
Conseil de la concurrence ; qu’en vertu des dispositions du dernier alinéa
de l’article 59 de cette ordonnance demeurent valables les actes de constatation
et de procédure établis conformément aux dispositions
de l’ordonnance du 30 juin 1945 , qu’enfin les pratiques qui étaient
visées par les dispositions du premier alinéa de l’article
50 de cette dernière ordonnance et auxquelles les dispositions de
son article 51 n’étaient pas applicables sont identiques à
celles qui sont prohibées par l’article 7 de l’ordonnance du 1er
décembre 1986 ;
Considérant que, par suite, les syndicats d’audioprothésistes
et les fabricants-importateurs ne sont fondés à soutenir
ni que le Conseil de la concurrence aurait été dessaisi du
fait de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er décembre
susvisée, ni que les faits soumis à son appréciation
seraient prescrits en application de l’article 27 de cette ordonnance ;
Sur le comportement des syndicats d’audioprothésistes
Considérant qu’aucune disposition légale n’interdit l’exercice
de l’activité audioprothétique aux établissements
publics et aux associations privées qui disposent d’audioprothésistes
diplômés et de locaux équipés dans le respect
des normes réglementaires en vigueur ;
Considérant que l’allégation d’exercice illégal
d’une profession ou de concurrence déloyale relève de l’appréciation
des juridictions compétentes et ne saurait justifier des mesures
de prévention ou de rétorsion prohibées par la loi
, que, de même, la défense de la profession par tout syndicat
créé à cette fin ne l’autorise nullement à
s’engager, ni à engager ses adhérents dans des actions collectives
visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence,
ou susceptibles d’avoir de tels effets ; qu’en l’espèce, en utilisant
de tels procédés, les syndicats en cause sont sortis des
limites de leur mission de défense des intérêts professionnels
de leurs adhérents ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été
précédemment exposé que les pressions exercées
par les syndicats d’audioprothésistes sur les fabricants-importateurs
constituent en elles-mêmes et par leur convergence des actions concertées
à objet anticoncurrentiel, dès lors qu’elles entrent dans
une stratégie d’exclusion des audioprothésistes non commerçants
du marché des appareils de correction acoustique et qu’elles font
obstacle à l’abaissement des prix de vente de ces appareils aux
malentendants ; qu’en outre lesdites actions ont eu un effet anticoncurrentiel
en incitant des fabricants-importateurs à refuser d’approvisionner
des audioprothésistes non commerçants ;
Considérant que les faits ainsi qualifiés tombent sous
le coup des dispositions de l’article 50 de l’ordonnance n° 45-1483
du 30 juin 1945 et de l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre
1986 ;
Considérant qu’aucune justification n’a été fournie
concernant les exceptions prévues par l’article 51 de l’ordonnance
du 30 juin 1945 ;
Sur le comportement des fabricants-importateurs
Considérant que les sociétés Acourex, Audipha,
Cafa, Audibel, Danavox, Oticon et Rexton-Medical ont expressément
approuvé les positions restrictives des syndicats d’audioprothésistes
; qu’elles se sont ainsi prêtées à des actions ayant
pour objet de restreindre la concurrence parmi les audioprothésistes
;
Considérant, en revanche, que le S.E.M.R.A.D. s’y est opposé
; que par ailleurs, il n’est pas établi que la société
Starkey-France ait succédé à Novason-Starkey ; que
la S.A. Desgrais avait disparu avant l’ouverture de l’enquête décidée
par le ministère de l’économie et des finances , que par
suite, il y a lieu de mettre ces trois organismes hors de cause ;
Considérant que les sociétés Acourex, Cafa-Audibel,
Danavox et Oticon ont également opposé des refus de vente
à différents organismes de soins et d’assistance aux malentendants
; qu’il ressort des pièces du dossier que ce comportement découle
directement de l’action concertée susmentionnée, qui a produit
ainsi des effets anticoncurrentiels ;
Considérant que la société Massiot-Philips justifie
avoir interrompu son opération promotionnelle « Chèque
pour mieux entendre » et son expérience de commercialisation
décentralisée « Réseau Ifker », pour des
raisons économiques et non sous la pression des syndicats d’audioprothésistes
; qu’au surplus, elle a toujours observé une attitude réservée
à l’égard des initiatives des syndicats d’audioprothésistes
; que, dès lors, elle doit être mise hors de cause ;
Considérant que les « usages commerciaux de la profession
» ne sauraient autoriser des actes contraires aux règles de
la libre concurrence ; qu’au surplus, les usages invoqués dans la
présente affaire sont précisément ceux qui s’inspirent
de la doctrine répréhensible des syndicats audioprothésistes
;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que l’acceptation de cette doctrine par six fabricants-importateurs et
sa mise en oeuvre par des refus de vente imputables à quatre d’entre
eux, tombent sous le coup des dispositions de l’article 50 de l’ordonnance
n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l’article 7 de l’ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986, sans pouvoir bénéficier
des exceptions prévues par l’article 51 de l’ordonnance du 30 juin
1945,