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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 88-D-26 du 14 juin 1988 relative à des pratiques d’ententes dans le secteur de l’enseignement de la conduite des véhicules dans le département de l’Ain
Décision n° 88-D-25 du 14 juin 1988 relative à des pratiques mises en oeuvre par différentes entreprises de génie climatique lors de l’attribution de marchés publics et privés dans les régions Provence, Côte d’Azur et Rhône-Alpes
Décision n° 88-D-24 du 17 mai 1988 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires émanant de la Société d’exploitation et de distribution d’eau (S.A.E.D.E.)
Décision n° 88-D-23 du 10 mai 1988 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l’optique dans le département de la Loire




19 mai 2002

Décision n° 88-D-06 du 3 février 1988 relative à une saisine émanant de la parfumerie « Francine et Suzanne Reynaud »

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre présentée le 4 novembre 1987 pour Mmes Francine et Suzanne Raynaud, exploitant à Carpentras un magasin de parfumerie, par laquelle le Conseil de la concurrence a été saisi de pratiques discriminatoires imputées à la société en nom collectif Lancôme ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée « le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’élérnents suffisamment probants  » ;

Considérant que Mmes Francine et Suzanne Raynaud exposent qu’elles cherchent à obtenir, depuis 1981, la qualité de distributeur agréé de la société Lancôme ; qu’elles estiment que cette entreprise, en éludant leur demande, adopte, à leur égard, un comportement discriminatoire prohibé par les articles 7 et 8 de l’ordonnance susvisée ;

Considérant, d’une part, que la saisine ne comporte aucun élément tendant à démontrer l’existence soit d’une concertation entre entreprises susceptible de fausser le jeu de la concurrence, soit d’une position dominante de la société Lancôme sur le marché de la parfumerie , que les requérantes, qui vendent des produits des marques Guerlain, Ultima, Revlon, Yves,Saint-Laurent et Givenchy, ne fournissent aucun élément suffisamment probant établissant qu’elles sont en situation de dépendance économique vis-àvis de cette société ;

Considérant, d’autre part, que si les agissements dénoncés, à les supposer établis, peuvent constituer une pratique discriminatoire intervenue dans les relations entre un fournisseur et un distributeur, le Conseil n’a pas compétence pour en connaître ;

D E C I D E :

La saisine présentée le 4 novembre 1987 par Mmes Francine et Suzanne Raynaud, enregistrée sous le numéro C 118, est déclarée non recevable.

 Délibéré en commission permanente, dans sa séance du 3 février 1988, où siégeaient  M. LAURENT, président ; MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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