LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre présentée le 4 novembre 1987 pour Mmes Francine
et Suzanne Raynaud, exploitant à Carpentras un magasin de parfumerie,
par laquelle le Conseil de la concurrence a été saisi de
pratiques discriminatoires imputées à la société
en nom collectif Lancôme ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement
entendus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du
1er décembre 1986 susvisée « le Conseil de la concurrence
peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable
s’il estime que les faits n’entrent pas dans le champ de sa compétence
ou ne sont pas appuyés d’élérnents suffisamment probants
» ;
Considérant que Mmes Francine et Suzanne Raynaud exposent qu’elles
cherchent à obtenir, depuis 1981, la qualité de distributeur
agréé de la société Lancôme ; qu’elles
estiment que cette entreprise, en éludant leur demande, adopte,
à leur égard, un comportement discriminatoire prohibé
par les articles 7 et 8 de l’ordonnance susvisée ;
Considérant, d’une part, que la saisine ne comporte aucun élément
tendant à démontrer l’existence soit d’une concertation entre
entreprises susceptible de fausser le jeu de la concurrence, soit d’une
position dominante de la société Lancôme sur le marché
de la parfumerie , que les requérantes, qui vendent des produits
des marques Guerlain, Ultima, Revlon, Yves,Saint-Laurent et Givenchy, ne
fournissent aucun élément suffisamment probant établissant
qu’elles sont en situation de dépendance économique vis-àvis
de cette société ;
Considérant, d’autre part, que si les agissements dénoncés,
à les supposer établis, peuvent constituer une pratique discriminatoire
intervenue dans les relations entre un fournisseur et un distributeur,
le Conseil n’a pas compétence pour en connaître ;