LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre présentée le 4 novembre 1987 pour Mmes Francine
et Suzanne Raynaud, exploitant à Carpentras un magasin de parfumerie,
par laquelle le Conseil de la concurrence a été saisi de
« refus de vente et de pratiques discriminatoires » imputées
à la société anonyme Chanel ,
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement
entendus ;
Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du
1er décembre 1986 susvisée « le Conseil de la concurrence
peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable
s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de
sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments
suffisamment probants » ;
Considérant que Mmes Francine et Suzanne Raynaud, qui sont liées
depuis 1951, à la société Chanel par un contrat de
distribution sélective, se plaignent de ce que cette entreprise,
arguant du caractère vieillot de leur magasin, refuse de leur vendre
des produits de beauté ; qu’elles estiment que cette société,
par son comportement discriminatoire, exploite abusivement la position
dominante qu’elle détiendrait sur le marché et l’état
de dépendance économique dans lequel se trouverait à
son égard l’entreprise des requérantes ; qu’elles invoquent
également, sans autre précision, l’article 7 de l’ordonnance
susvisée ;
Considérant, d’une part que la saisine ne comporte aucun élément
de nature à établir l’existence soit d’une position dominante
de la société Chanel sur le marché intérieur
ou sur une partie substantielle de celui-ci, soit d’un état de dépendance
économique, vis-à-vis de cette société, des
requérantes qui vendent des produits de beauté des marques
Guerlain, Ultima, Revlon, Yves Saint-Laurent et Givenchy ; que celles-ci
se bornent, pour le surplus, à alléguer l’existence d’une
entente de nature à fausser le jeu de la concurrence sur le marché
de la parfumerie ;
Considérant, d’autre part, que si les agissements dénoncés,
à les supposer établis, peuvent constituer un refus de vente
intervenu dans les relations entre un fournisseur et un distributeur, le
Conseil n’a pas compétence pour en connaître,