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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 88-D-26 du 14 juin 1988 relative à des pratiques d’ententes dans le secteur de l’enseignement de la conduite des véhicules dans le département de l’Ain
Décision n° 88-D-25 du 14 juin 1988 relative à des pratiques mises en oeuvre par différentes entreprises de génie climatique lors de l’attribution de marchés publics et privés dans les régions Provence, Côte d’Azur et Rhône-Alpes
Décision n° 88-D-24 du 17 mai 1988 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires émanant de la Société d’exploitation et de distribution d’eau (S.A.E.D.E.)
Décision n° 88-D-23 du 10 mai 1988 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l’optique dans le département de la Loire




19 mai 2002

Décision n° 88-D-05 du 3 février 1988 relative à une saisine émanant de la parfumerie « Francine et Suzanne Raynaud »

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre présentée le 4 novembre 1987 pour Mmes Francine et Suzanne Raynaud, exploitant à Carpentras un magasin de parfumerie, par laquelle le Conseil de la concurrence a été saisi de « refus de vente et de pratiques discriminatoires » imputées à la société anonyme Chanel ,

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée « le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants » ;

Considérant que Mmes Francine et Suzanne Raynaud, qui sont liées depuis 1951, à la société Chanel par un contrat de distribution sélective, se plaignent de ce que cette entreprise, arguant du caractère vieillot de leur magasin, refuse de leur vendre des produits de beauté ; qu’elles estiment que cette société, par son comportement discriminatoire, exploite abusivement la position dominante qu’elle détiendrait sur le marché et l’état de dépendance économique dans lequel se trouverait à son égard l’entreprise des requérantes ; qu’elles invoquent également, sans autre précision, l’article 7 de l’ordonnance susvisée ;

Considérant, d’une part que la saisine ne comporte aucun élément de nature à établir l’existence soit d’une position dominante de la société Chanel sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci, soit d’un état de dépendance économique, vis-à-vis de cette société, des requérantes qui vendent des produits de beauté des marques Guerlain, Ultima, Revlon, Yves Saint-Laurent et Givenchy ; que celles-ci se bornent, pour le surplus, à alléguer l’existence d’une entente de nature à fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la parfumerie ;

Considérant, d’autre part, que si les agissements dénoncés, à les supposer établis, peuvent constituer un refus de vente intervenu dans les relations entre un fournisseur et un distributeur, le Conseil n’a pas compétence pour en connaître,

D E C I D E :

La saisine présentée le 4 novembre 1987 par Mmes Francine et Suzanne Raynaud, enregistrée sous le numéro C 109, est déclarée non recevable.

 Délibéré en commission permanente, dans la séance du 3 février 1988, où siégeaient  M. LAURENT, président ; MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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