LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre en date du 30 octobre 1987 par laquelle le syndicat national
des courtiers d’assurances et de réassurances et le groupement professionnel
et technique du courtage d’assurance maritime et transport en France demandent
au Conseil de la concurrence de faire cesser les pratiques anticoncurrentielles
du Groupement pour l’assurance-transport des exportateurs français
(G.A.T.E.X.) ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement
entendus ;
Considérant qu’en 1985, la Compagnie française pour le
commerce extérieur (Coface) a créé en collaboration
avec l’Union des assurances de Paris (U.A.P.) et les Assurances générales
de France (A.G.F.) un groupement d’intérêt économique,
le Groupement pour l’assurance transport des exportateurs français
(G.A.T.E.X.) en vue de proposer des polices d’assurance transport aux petites
et moyennes entreprises exportatrices ;
Considérant que le syndicat national des courtiers d’assurances
et de réassurances et le groupement professionnel et technique du
courtage d’assurance maritime et transport en France soutiennent que la
création et le fonctionnement du G.A.T.E.X. tombent sous le coup
des dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre
1986 susvisée et que le G.A.T.E.X. se livre à une concurrence
interdite ;
Considérant qu’aux termes de l’article 19 de cette ordonnance
« le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision
motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués
n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés
d’éléments suffisamment probants » ;
Considérant en premier lieu que si les demandeurs soutiennent
que le G.A.T.E.X. constitue une entente prohibée, ils se bornent
à faire état, à l’appui de cette allégation,
de la qualité des membres du groupement et de l’importance des moyens
qu’il est susceptible d’utiliser, sans apporter d’éléments
sur l’influence du G.A.T.E.X. sur le marché de l’assurance-transport
à l’exportation ni sur l’existence de pratiques imputables au G.A.T.E.X.
et qui seraient de nature à entraver la concurrence ; que, par ailleurs,
le Conseil de la concurrence n’a pas compétence pour apprécier
la régularité de la constitution et du fonctionnement du
G.A.T.E.X. au regard des dispositions de l’ordonnance du 23 septembre 1967
relative aux groupements d’intérêt économique, et du
code des assurances ;
Considérant en second lieu que le simple rappel de la qualité
des membres du G.A.T.E.X. et la dénonciation du contenu de sa publicité
ne peuvent suffire à établir ni l’existence d’une position
dominante, ni celle d’un abus d’une telle position, à la supposer
établie ;
Considérant enfin que les demandeurs soutiennent qu’en participant
à la création du G.A.T.E.X. en l’absence de toute carence
de l’initiative privée la Coface excède la mission qui lui
est dévolue par l’article R. 432-21 du code des assurances, et que
l’agrément accordé à la Coface et dont bénéficie
le G.A.T.E.X. est intervenu en méconnaissance des dispositions de
l’article R. 432-22 du même code ; que l’appréciation du respect
par la Coface des dispositions du code des assurances échappe en
tout état de cause à la compétence du Conseil de la
concurrence ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que la saisine susvisée doit être déclarée irrecevable
en application des dispositions précitées de l’article 19
de l’ordonnance du 1er décembre 1986,