Conseil d’Etat, 16 mai 2001, n° 231717, Préfet de Police c/ M. Ihsen Mtimet
Résumé : La survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité au-delà de cette limite, telle qu’elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service ; que, par suite, en l’absence de disposition législative permettant une dérogation à la limite d’âge, ce fonctionnaire ne peut être légalement maintenu en fonctions jusqu’à la nomination de son successeur que si ce maintien est rendu nécessaire par des circonstances particulières liées aux responsabilités qui lui sont confées ou à l’impossibilité de désigner immédiatement une autre personne susceptible d’exercer celles-ci de manière effective. Cependant, un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu’il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n’a pas été annulée. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 4 avril 2001, n° 163087, M. Delpech et autres

Résumé : En l’absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l’application de l’article 60 précité, il appartient au ministre, en sa qualité de chef de service, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Nancy, 27 février 2001, n° 001166, M. Freddy VAXELAIRE

Résumé : A défaut de dispositions législatives précisant le régime de retenue sur traitement pour absence de service fait applicable aux agents de la fonction publique territoriale, il convient, en cas d’interruption du service pour quelque motif que ce soit, d’opérer une retenue proportionnelle à la durée réelle de l’interruption. Toutefois, la fraction de service non fait doit être appréciée en comparant la durée de la cessation de travail à la durée de la période de rémunération pendant laquelle cette interruption s’est produite. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 février 2001, n° 215122, Beranger

Résumé : La décision par laquelle le ministre de la défense refuse à un militaire de carrière l’autorisation de démissionner qu’il a sollicitée au titre de l’article 80 de la loi du 13 juillet 1972 doit être motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979. Le fait de refuser à un militaire de carrière l’autorisation de démission qu’il a sollicitée n’a pas pour conséquence de le placer dans une situation de "travail forcé" au sens de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 février 2001, n° 207934, Mme Bazan-Jurbert

Résumé : Aux termes de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, "la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat". Au nombre de ces garanties fondamentales figurent les dispositions définissant les cas de jouissance, immédiate ou différée, des droits à pension. Il suit de là que le pouvoir réglementaire n’a pas compétence pour étendre le bénéfice du régime de la jouissance immédiate des droits à pension défini par l’article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite à d’autres catégories de personnels que celles mentionnées par cet article. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 7 février 2001, n° 201993, Adam

Résumé : Un médecin capitaine du service de santé soutient que sa mutation a été décidée afin de le sanctionner à la suite de la présentation de son offre de démission. Le ministre de la défense soutient que la mutation est intervenue dans le tour normal des mutations et qu’elle est dépourvue de tout lien avec l’offre de démission. Il résulte des pièces versées au dossier que le plan annuel de mutation du service de santé des armées pour 1998, document dont le ministre a d’abord affirmé qu’il n’existait pas, ne prévoyait pas initialement la mutation de M Adam, et que ce dernier a été porté sur le plan annuel de mutation par un "message additif" postérieur à l’offre de démission. Les éléments dont s’est prévalu M Adam à l’appui de sa requête constituaient des présomptions sérieuses. Le ministre de la défense n’a produit aucune justification précise de nature à établir l’existence de motifs tirés de l’intérêt du service, qui auraient pu servir de fondement à la mutation de l’intéressé à Castelsarrasin. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, le détournement de pouvoir allégué est établi. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 28 septembre 2000, n° 97PA00191, M. Wolny

Résumé : Sauf dispositions statutaires dérogatoires, un fonctionnaire de l’Etat ne peut être mis en disponibilité d’office que dans le cas où l’intéressé a épuisé ses droits à congés maladie prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 sans être apte à reprendre le travail. Enfin, la loi du 3 février 1953 applicable aux membres de la DGSE n’est pas au nombre des textes maintenus en vigueur par l’article 90 de la loi du 11 janvier 1984. [Lire la suite]

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