Conseil d’Etat, 26 février 2003, n° 187401, M. Philippe L.
Résumé : Un père de quatre enfants ayant quitté la fonction publique avant l’âge normal de jouissance de sa pension peut en obtenir le bénéfice et ceci rétroactivement dès lors que l’article L.24 qui institue la jouissance immédiate de la pension civile et en réserve le bénéfice aux "femmes fonctionnaires" lorsqu’elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans s’applique également aux "hommes fonctionnaires". [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 12 février 2003, n° 249498, Commune de Sainte-Maxime

Résumé : La suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire. Ainsi l’arrêté du 8 juillet 2002, même s’il n’avait pas été suspendu, aurait en tout état de cause épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d’Etat statue sur le présent pourvoi. Le présent pourvoi est désormais privé d’objet. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 29 janvier 2003, n° 227770, Centre hospitalier universitaire de Montpellier

Résumé : Si, la sanction d’exclusion temporaire prononcée à l’encontre d’un agent de la fonction publique hospitalière, en application de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, entraîne pour celui-ci la privation de la rémunération attachée à son emploi, elle n’a pas pour effet de le priver, au sens des dispositions précitées du code du travail, de cet emploi, qu’il a le droit de réintégrer au terme de la période d’exclusion. L’agent exclu temporairement ne peut donc prétendre, pendant la période où court cette sanction, à un revenu de remplacement. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, Avis, 29 janvier 2003, Mme Séraphine F.

Résumé : Les principes généraux qui régissent le droit de la fonction publique étant applicables aux magistrats sauf dispositions particulières de leur statut, les règles et principes dégagés ci-dessus sont, dans le silence, sur ce point, de leur statut et en l’absence de tout principe de droit y faisant obstacle, directement applicables aux magistrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 712-11-1 du code de la sécurité sociale et au titre Ier de la loi du pays du 6 août 2002. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, formation plénière, 19 décembre 2002, n° 99BX01111, M. Charles-Emmanuel B.

Résumé : Eu égard aux conditions dans lesquelles intervient normalement la titularisation des agents stagiaires ayant vocation à en bénéficier, la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage d’un de ces agents, laquelle décision n’est pas différente d’un refus de procéder à sa titularisation, est au nombre de celles qui doivent être motivées sur le fondement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 232648, M. Gérard O.

Résumé : En vertu des dispositions des articles L. 1 et L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la solde de réforme rémunère des services accomplis, après la rupture du lien existant entre le militaire et l’Etat qui en est le fait générateur. Même lorsqu’elle est acquise à la suite d’une réforme définitive pour infirmités, la solde de réforme ne présente pas le caractère d’une indemnisation de l’invalidité. Ne constituant pas la réparation d’un préjudice, elle ne peut être regardée comme ayant été versée au titre d’un accident. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 243312, Régie autonome des transports parisiens

Résumé : Le temps passé sous les drapeaux doit êtré pris en compte pour le calcul de l’ancienneté dans tous les cas où un engagé ayant accompli des obligations d’une durée supérieure à celle du service actif accède à l’un des emplois mentionnés à l’article 96 de la loi du 13 juillet 1972 et, notamment, à un emploi d’un établissement public àcaractère industriel et commercial dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, et non seulement dans les cas où il accède à un emploi réservé au sens du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. [Lire la suite]

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