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Conseil d’Etat, 21 juin 2002, n° 228946, Syndicat général des services déconcentrés du ministère de l’Agriculture SYGMA-CFDT

Les dispositions contestées qui constituent une mesure d’organisation du service ne portent aucune atteinte aux droits ou prérogatives des agents dont le syndicat a vocation à défendre les intérêts ni à leurs conditions de travail. Le syndicat est, dès lors, sans intérêt et, par suite, sans qualité pour demander l’annulation de ces dispositions et de la décision implicite du ministre de l’agriculture refusant de les abroger.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 228946

SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE SYGMA-CFDT

M. Salesse, Rapporteur

Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement

Séance du 27 mai 2002

Lecture du 21 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE SYGMA-CFDT, dont le siège est 15, avenue de Cucillé à Rennes (35047) ; le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE SYGMA-CFDT demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) sur sa demande du 13 juillet 2000 tendant à ce que soit abrogée la note de service n° 2000 ORG005 du 26 mai 2000 en tant qu’elle énumère les frais directs à prendre en compte pour le calcul de la prime d’intéressement prévue par les décrets n° 96-857 et 96-858 du 2 octobre 1996, ensemble les dispositions de ladite note ;

2°) condamne le CEMAGREF à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-857 du 2 octobre 1996 ;

Vu le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE SYGMA-CFDT,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décrets n°s 96-857 et 96-858 du 2 octobre 1996, relatifs à l’intéressement de certains fonctionnaires et agents de l’Etat auteurs d’une invention ou ayant participé directement à la création d’un logiciel, à la création ou à la découverte d’une obtention végétale ou à des travaux valorisés, prévoient l’attribution aux fonctionnaires et agents concernés d’un complément de rémunération égal à 25 % du produit hors taxes des redevances perçues au titre de l’invention ou des produits tirés de la création, de la découverte ou des travaux valorisés, après déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne publique bénéficiaire ; que le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE SYGMA-CFDT a contesté la note du 26 mai 2000 du directeur général du CEMAGREF en tant que la définition qui y est donnée des frais directs devant être déduits des produits des travaux des agents exclut les frais d’investissement et de fonctionnement relatifs à l’invention considérée ;

Considérant que les dispositions ainsi contestées qui constituent une mesure d’organisation du service ne portent aucune atteinte aux droits ou prérogatives des agents dont le syndicat a vocation à défendre les intérêts ni à leurs conditions de travail ; que le syndicat est, dès lors, sans intérêt et, par suite, sans qualité pour demander l’annulation de ces dispositions et de la décision implicite du ministre de l’agriculture refusant de les abroger ; que la requête est, en conséquence, irrecevable ;

Sur les conclusions du SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE SYGMA-CFDT tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que le CEMAGREF, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE SYGMA-CFDT la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE SYGMA-CFDT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE SYGMA-CFDT, au CEMAGREF, au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

 


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