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Conseil d’Etat, 6 août 2008, n° 295906, Laurent G.

Ces dispositions n’ont été édictées que dans l’intérêt des créanciers et que, dès lors, seul le liquidateur peut s’en prévaloir pour exciper de l’irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 295906

M. G.

Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur

M. Laurent Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 mai 2008
Lecture du 6 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Laurent G. ; M. G. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 30 mai 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation de l’ordonnance du 11 mai 2004 du président du tribunal administratif de Nice rejetant son recours en tierce opposition dirigé contre le jugement du 15 octobre 1998 du même tribunal rejetant la demande de la SARL Transports Livraisons Côte d’Azur tendant à la décharge des pénalités assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, d’autre part, à ce que le jugement du 15 octobre 1998 soit déclaré non avenu et enfin à la décharge des pénalités en litige ;

2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. G.,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, assorties d’intérêts de retard et de la majoration de 40 % alors prévue au 3. de l’article 1728 du code général des impôts ont été mises à la charge de la société Transports Livraisons Côte d’Azur, dont M. G. était le gérant ; que, par un jugement du 17 mai 1996, confirmé par un arrêt du 24 septembre 1997 de la cour d’appel de Nice, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré M. G. codébiteur solidaire de l’imposition et de la majoration mises à la charge de la société, laquelle avait été placée en liquidation judiciaire le 13 juin 1996 ; que, par une ordonnance du 11 mai 2004, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté le recours en tierce opposition formé par M. G. contre le jugement du 15 octobre 1998 du même tribunal rejetant la demande de la société Transports Livraisons Côte d’Azur tendant à la décharge de cette majoration ; que M. G. se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 30 mai 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ultérieurement codifié à l’article L. 622-9 du code du commerce : "Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens (.) tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur." ;

Considérant que ces dispositions n’ont été édictées que dans l’intérêt des créanciers et que, dès lors, seul le liquidateur peut s’en prévaloir pour exciper de l’irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours ; qu’ainsi, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille, qui, par un motif non contesté de son ordonnance, a jugé, au demeurant à bon droit, que les codébiteurs solidaires étaient réputés se représenter mutuellement dans toute instance relative à la dette, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que M. G., devenu en 1996 codébiteur solidaire de la société Transports Livraisons Côte d’Azur, n’était pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du 15 octobre 1998 du tribunal administratif de Nice relatif à l’instance introduite par cette société devant ce tribunal antérieurement à son placement en redressement, puis en liquidation judiciaire, alors même qu’à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, cette société n’y aurait pas été représentée par son liquidateur ; qu’il résulte de ce qui précède que M. G. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. G. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent G. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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