CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 292379
M. M.
Mme Caroline Martin
Rapporteur
M. Laurent Olléon
Commissaire du gouvernement
Séance du 12 décembre 2007
Lecture du 14 janvier 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 8 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. André M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 7 février 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 13 juin 2002 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités correspondantes, d’autre part, au prononcé de la décharge des impositions et pénalités contestées ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale signée le 5 octobre 1989 entre la France et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. M.,
les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. M. a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle concernant les années 1993 et 1994 à l’occasion duquel l’administration a recouru à la procédure d’assistance administrative prévue par l’article 27 de la convention fiscale signée le 5 octobre 1989 entre la France et l’Italie ; qu’à l’issue du contrôle, l’administration a regardé M. M. comme fiscalement domicilié en France et l’a imposé à raison des sommes figurant sur un compte bancaire ouvert en Italie et du montant d’un certificat de dépôt italien en date du 2 juin 1994 ; que M. M. se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 7 février 2006 qui a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 13 juin 2002 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités correspondantes ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales, si, en principe, l’examen de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification, cette période peut être prorogée notamment du délai nécessaire à l’administration pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance directe de l’étranger ;
Considérant qu’alors qu’il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. M. avait révélé à l’administration qu’il disposait d’une adresse en Italie, la cour, après avoir jugé que, de ce fait, la demande qui se fondait notamment sur cet élément non contesté par le requérant était conforme aux prescriptions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales, a pu, sans erreur de droit, juger que la circonstance, à la supposer établie, que la demande comporterait des affirmations erronées est, dans les circonstances de l’espèce, sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ; qu’elle n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant que la violation alléguée du secret professionnel est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André M. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.