format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 6 août 2008, n° 286529, André T.
Conseil d’Etat, Section, 27 mai 2002, n° 241670, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ SARL Grey Diffusion
Conseil d’Etat, 27 juin 2008, n° 276848, Société d’exploitation des sources Roxane
Conseil d’Etat, 26 mars 2008, n° 293537, SA Reside Etudes
Conseil d’Etat, 30 juin 2004, n° 253513, Société Freudenberg
Conseil d’Etat, 6 octobre 2008, n° 290048, Consorts P.
Conseil d’Etat, 24 novembre 2003, n° 241664, M. et Mme Chaohong C.
Conseil d’Etat, 26 mai 2008, n° 285067, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Greta Nord-Isère
Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 308449, SARL Financière François Dufour
Conseil d’Etat, 10 décembre 2008, n° 298747, Louis-Robert J.




Conseil d’Etat, 25 avril 2003, n° 231084, Jean-Marie M.

Les "opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers", au sens des dispositions du 2 de l’article 92 du code général des impôts, s’entendent des opérations effectuées par un particulier dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne accomplissant à titre professionnel ce type d’opérations.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 231084

M. M.

M. Fabre
Rapporteur

M. Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 19 mars 2003
Lecture du 25 avril 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jean-Marie M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 20 novembre 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. M.,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel de Marseille que M. M. a, en 1985, réalisé, en résultat d’opérations de bourse effectuées pour son compte par deux banques d’affaires auxquelles il avait donné mandat de gérer ses portefeuilles-titres, des gains à raison desquels il a primitivement été soumis à l’impôt sur le revenu, conformément aux indications portées sur sa déclaration, au taux forfaitaire de 16 % applicable, en vertu du 2 de l’article 200 A du code général des impôts, aux gains nets issus de cessions de valeurs mobilières obtenus dans les conditions prévues à l’article 92 B du même code ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration l’a assujetti à un supplément d’impôt sur le revenu procédant de l’application du taux progressif de cet impôt auxdits gains, selon elle constitutifs de bénéfices non commerciaux au titre des "produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers" mentionnés au 2 de l’article 92 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. M., la cour administrative d’appel a à bon droit, et sans que son arrêt soit, à cet égard, entaché d’une insuffisance de motivation, jugé que l’abrogation des dispositions de l’ancien article 92 A du code général des impôts par le I de l’article 7 de la loi de finances pour 1983 du 29 décembre 1982 n’a pas affecté l’applicabilité des dispositions du 2 de l’article 92 de ce code, lesquelles sont de nature à fonder, à elles seules, l’imposition des produits qu’elles visent selon le régime de droit commun des bénéfices non commerciaux ;

Mais considérant, en second lieu, que les "opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers", au sens des dispositions du 2 de l’article 92 du code général des impôts, s’entendent des opérations effectuées par un particulier dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne accomplissant à titre professionnel ce type d’opérations ; que, pour juger que les gains réalisés par M. M. entraient dans le champ d’application de ces dispositions, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que, "nonobstant la circonstance que l’intéressé n’ait pas géré directement son patrimoine", l’ampleur des opérations effectuées caractérisait, de sa part, un comportement habituel répondant aux prévisions desdites dispositions ; qu’en statuant ainsi, alors qu’un particulier qui se borne à confier la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières à un mandataire professionnel ne saurait être regardé comme effectuant, lui-même, dans des conditions analogues à celles d’une activité professionnelle, les opérations auxquelles cette gestion donne lieu, la cour administrative d’appel a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique erronée ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens de sa requête, M. M. est fondé à demander que l’arrêt attaqué soit annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler sur ce point l’affaire au fond ;

Considérant que M. M., dont il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’il avait confié par mandats, dits "discrétionnaires", la gestion de ses portefeuilles-titres à deux banques d’affaires, soutient à bon droit que les gains qu’il a réalisés en 1985 ont revêtu le caractère, non de produits d’opérations visées au 2 de l’article 92 du code général des impôts, mais de gains nets retirés de cessions de valeurs mobilières entrant dans les prévisions de l’article 92 B, alors en vigueur, de ce code, et soumis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % fixé par le 2 de l’article 200 A ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête d’appel, M. M. est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par l’article 3 de son jugement du 16 octobre 1997, rejeté sa demande en décharge du supplément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1985 ;

Sur les conclusions de la requête d’appel de M. M. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser à M. M., en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 20 novembre 2000 et l’article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 1997 sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à M. M. décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1985.

Article 3 : L’Etat versera à M. M., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie M. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site