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Conseil d’Etat, 23 octobre 2002, n° 223084, M. José D.

Le législateur n’a pas entendu exclure du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 151 septies du Code général des impôts les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs brevets.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 223084

M. D.

M. Bereyziat
Rapporteur

M. Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 septembre 2002
Lecture du 23 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. José D. ; M. D. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 10 mai 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du supplément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1990 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. D.,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D. a céddé le 24 avril 1990, pour un montant de 15 000 000 F, un brevet d’invention portant sur un procédé de galvanisation industrielle, qu’il avait contribué à mettre au point ; que l’intéressé a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 1989 à 1991, à l’issue de laquelle le service, estimant que le contribuable ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts, a imposé cette cession selon le régime de l’article 39 terdecies du même code et, par voie de conséquence, assujetti M. D. à une cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année 1990, à concurrence d’une somme de 2 400 000 F ; que M. D. se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 mai 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 4 juin 1996 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande en décharge de cette imposition ;

Considérant qu’aux termes des dispositions du 1 de l’article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (...) notamment (...) les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication » ; qu’aux termes du 1 de l’article 93 quater du même code : "Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire (...)" ; qu’enfin, aux termes des dispositions de l’article 151 septies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n’excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l’évaluation administrative sont exonérées, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n’entre pas dans le champ d’application de l’article 691 (...)" ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qui sont toutes issues de l’article 11 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, que le législateur n’a pas entendu exclure du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 151 septies les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs brevets ; qu’il suit de là qu’en jugeant, pour rejeter les conclusions en décharge dont elle était saisie, que le régime d’imposition des produits de cessions ou de concessions de brevets prévu par les articles 92 et 93 quater du code général des impôts était exclusif de l’application de l’article 151 septies du même code, la cour administrative d’appel de Lyon a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que par suite, M. D. est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cet arrêt ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 151 septies du code général des impôts, le contribuable doit justifier que le bien dont la cession a dégagé une plus-value a été affecté à l’une des activités professionnelles visées à cet article et que celle-ci a été exercée pendant cinq ans avant la cession ; que pour apporter la preuve qui lui incombe, M. D. se borne à faire état de ce que, en premier lieu, il exerce une activité d’inventeur à raison de l’exploitation du brevet de galvanisation dont s’agit, en deuxième lieu, ce brevet a été déposé en 1975, en troisième et dernier lieu, il a perçue déclaré, au cours de l’année de cession dudit brevet, une somme de 50 000 F rémunérant la concession à une société tierce d’une licence d’exploitation dudit brevet ; qu’à supposer même que M. D. établisse ainsi que le brevet en cause avait été exploité par lui avant sa cession et affecté à son activité professionnelle d’inventeur, il n’apporte pas la preuve de ce que cette activité ait été exercée pendant cinq ans au moins ; que, dès lors, il ne justifie pas que la plus-value dont il demande l’exonération entre dans les prévisions de l’article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant que les dispositions des paragraphes 5 et 6 de la documentation administrative n°4 B-122, mise à jour le 15 juin 1991, et du paragraphe 263 de la documentation administrative n° 4 F-114, mise à jour au 1er décembre 1995, sont entrées en vigueur à une date postérieure au fait générateur de l’imposition litigieuse ; que dès lors, et en tout état de cause, M. D. ne saurait utilement s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D. n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 4 juin 1996, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l’imposition litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. DELOT la somme que celui-ci demande devant la cour administrative d’appel de Lyon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 10 mai 2000 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête de M. D. devant la cour administrative d’appel de Lyon et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d’Etat sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. José D. et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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