COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 00PA00776
Société PRECISIE ATELIER DEL’HAYE BVBA
M. JEAN-ANTOINE
Président
Mme MALAVAL
Rapporteur
M. PRUVOST
Commissaire du Gouvernement
Séance du 20 mars 2003
Lecture du 3 avril 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2000, présentée par la société PRECISIE ATELIER DEL’HAYE BVBA, dont le siège est Aubettstraat, 8510 Kortirjk-Bellegen (Belgique), ayant élu domicile au siège de la société Binter SARL, 2 rue des Blés, 93123 La Plaine Saint Denis ; la société PRECISIE ATELIER DEL’HAYE BVBA demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9902141 du 11 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée en France au cours du 4ème trimestre de l’année 1997 pour un montant de 17.166 F ;
2°) de lui accorder le remboursement demandé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la huitième directive du conseil des communautés européennes n° 79/1072/CEE en date du 6 décembre 1979 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2003 :
le rapport de Mme MALAVAL, premier conseiller,
et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société belge PRECISIE ATELIER DEL’HAYE BVBA relève appel du jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée en France au titre du quatrième trimestre de l’année 1997 pour un montant de 17.166 F ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article 242-0 Q de l’annexe II au code général des impôts relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France : "Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l’administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d’importation et de toutes pièces justificatives..." ; qu’aux termes de l’article 242-0 R de l’annexe II au même code : "Les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent justifier, au moyen d’une attestation délivrée par cet Etat, qu’ils y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu’il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité" ;
Considérant qu’il ne résulte pas de la combinaison des dispositions précitées que, pour obtenir le remboursement de taxe qu’ils sollicitent, les assujettis établis dans un Etat membre de l’Union Européenne doivent, à peine d’irrecevabilité de leur demande de remboursement, joindre à celle-ci les originaux des factures et l’attestation d’assujettissement ; que, toutefois, si la demande n’est pas assortie des justificatifs exigés par la réglementation, l’irrecevabilité définitive ne peut être opposée aux assujettis que si l’administration les a invités préalablement à régulariser leur demande dans un délai raisonnable, afin de préserver le droit de recours garanti par l’article 7 de la 8ème directive du conseil des communautés européennes n° 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 ; que, comme le soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’espèce, l’administration l’ait invitée à procéder à une telle régularisation avant de rejeter sa demande ; que, dans ces conditions, la société pouvait, ainsi qu’elle l’a fait, régulariser cette demande en produisant devant le juge de l’impôt les pièces manquantes exigées par la réglementation ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande de première instance ; qu’ainsi, le jugement attaqué en date du 11 janvier 2000 doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société PRECISIE ATELIER DEL’HAYE devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que la société requérante a fourni les originaux des factures devant le tribunal administratif ; qu’elle a également produit à l’appui de sa demande, la photocopie d’une attestation d’assujettissement établie, selon le modèle-type prévu par la 8ème directive européenne susvisée, par les services fiscaux belges qui l’ont datée, signée et y ont apposée leur cachet ; qu’y figure notamment le numéro d’identification TVA de la société ; que, par suite, dans les circonstances de l’espèce, ce document satisfait aux prescriptions de l’article 242-0 R précité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dès lors qu’il n’est pas contesté que sa demande de remboursement satisfaisait aux autres conditions posées par la réglementation, la société PRECISIE ATELIER DEL’HAYE est fondée à demander le remboursement de taxe sollicité pour un montant de 17.166 F (2.616,94 euros) ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : Une somme de 2.616,94 euros relative à la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée en France au cours du 4ème trimestre de l’année 1997 sera remboursée à la société PRECISIE ATELIER DEL’HAYE BVBA.