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Conseil d’Etat, 1er décembre 2008, n° 299200, Serge A.

Ces dispositions autorisent le comptable du Trésor à poursuivre indifféremment auprès de l’un ou l’autre des époux le recouvrement de la totalité de l’impôt sur le revenu et des pénalités mis à la charge du foyer fiscal pour la période d’imposition commune et ouvrent à l’un et l’autre le même droit à demander à être déchargé de l’obligation de s’en acquitter.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 299200

M. A.

M. Florian Blazy
Rapporteur

Mme Claire Legras
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 novembre 2008
Lecture du 1er décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2006 et 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Serge A. ; M. A. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 29 septembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 7 juillet 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du trésorier-payeur général de l’Essonne en date du 6 octobre 2004 accordant à Mme Jeannine C., son ancienne épouse, la décharge totale de sa responsabilité pour le paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies au nom de M. et Mme A. au titre des années 1990 et 1991 et, d’autre part, à l’annulation de ladite décision ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler la décision en litige ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A. et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme C.,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision prise le 6 octobre 2004, le trésorier-payeur général de l’Essonne a accueilli favorablement la demande formulée par Mme C., ancienne épouse de M. A., tendant à être déchargée de son obligation solidaire au paiement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies au nom de M. et Mme A. au titre des années 1990 et 1991 ; que M. A. se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 septembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 7 juillet 2005 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision du trésorier-payeur général ;

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, issu de l’article 11 du décret du 24 juin 2003 : "(.) dans les litiges énumérés aux 1°), 4°), 5°), 6°), 7°), 8°) et 9°) de l’article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (.)" ; que le 8°) de l’article R. 222-13 mentionne les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; que le litige porté par M. A. devant le tribunal administratif de Versailles était une requête contestant une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse, sur laquelle ce tribunal a statué en premier et dernier ressort ; que la cour administrative d’appel de Versailles était par suite incompétente pour statuer par voie de l’appel sur ce jugement ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi, M. A. est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;

Considérant que le Conseil d’Etat se trouve saisi, en tant que juge de cassation, des conclusions de M. A. contre l’ordonnance du 7 juillet 2005 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu’aux termes du 2 de l’article 1685 du code général des impôts, alors en vigueur : "Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu. (.) Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" ; que ces dispositions autorisent le comptable du Trésor à poursuivre indifféremment auprès de l’un ou l’autre des époux le recouvrement de la totalité de l’impôt sur le revenu et des pénalités mis à la charge du foyer fiscal pour la période d’imposition commune et ouvrent à l’un et l’autre le même droit à demander à être déchargé de l’obligation de s’en acquitter ;

Considérant, d’une part, que la décision du 6 octobre 2004 déchargeant l’ancienne épouse de M. A. de son obligation solidaire au paiement des cotisations litigieuses d’impôt sur le revenu n’a eu d’effet que sur le recouvrement de l’impôt et n’a pas modifié la qualité de M. A. de redevable de la totalité des cotisations ; que, d’autre part, si M. A. est demeuré, après comme avant l’intervention de cette décision, redevable des impositions mises à la charge du couple et tenu d’en acquitter la totalité en vertu de la solidarité, il est en droit, s’il l’estime fondé, de demander à son tour à être déchargé de sa propre obligation de paiement solidaire ; qu’enfin la décision litigieuse n’a aucune incidence sur la faculté dont il dispose de saisir, le cas échéant, le juge civil d’une action tendant à obtenir de son ancienne épouse une contribution au paiement des sommes qu’il aura versées ; que, dès lors, M. A. ne justifie pas d’un intérêt suffisamment direct et certain pour former un recours pour excès de pouvoir contre la décision qu’il attaque ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A. tendant à l’annulation de cette décision était irrecevable, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles a fait une exacte application des règles relatives à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir et, par suite, n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A. la somme que Mme C. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 29 septembre 2006 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.

Article 2 : Le pourvoi de M. A. tendant à l’annulation de l’ordonnance du 7 juillet 2005 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de Mme C. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A., à Mme Jeannine C. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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