format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 218242, Syndicat national des entrepreneurs de spectacles
Conseil d’Etat, 13 décembre 2002, n° 225777, SA Sotrama
Conseil d’Etat, 14 novembre 2003, n° 224283, Mme Anne-Marie H.
Conseil d’Etat, 27 juin 2008, n° 276848, Société d’exploitation des sources Roxane
Conseil d’Etat, 30 juin 2008, n° 291710, Société civile du groupe Comte
Conseil d’Etat, Assemblée, 28 juin 2002, n° 23276, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Société Schneider Electric
Cour administrative d’appel de Lyon, 20 mai 2003, n° 98LY00191, Association des Résidences pour Personnes Agées
Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 238030, Société Hyper Media
Conseil d’Etat, 28 mars 2008, n° 281405, SARL T.B.F.
Conseil d’Etat, 13 décembre 2002, n° 220998, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne




Cour administrative d’appel de Bordeaux, 14 janvier 2003, n° 99BX01316, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ SARL Comptoir d’Auzan

La circonstance que le montant de l’imposition forfaitaire annuelle n’ait pas été imputé sur l’impôt sur les sociétés de l’année d’exigibilité ne vaut pas règlement de ladite imposition forfaitaire au sens de l’article 1668 A du code général des impôts. Par suite, le directeur des services fiscaux est fondé à en poursuivre le recouvrement en application des mêmes dispositions.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 99BX01316

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ S.A.R.L. Comptoir d’Auzan

M. Chavrier
Président

Mme Leymonerie
Rapporteur

Mme Boulard
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 14 janvier 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(3ème chambre)

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 31 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 21 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Comptoir d’Auzan la décharge de l’imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1994 ;

2°) de remettre à la charge de la S.A.R.L. Comptoir d’Auzan ladite imposition forfaitaire annuelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu de l’article 223 septies du code général des impôts, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à l’imposition forfaitaire annuelle, qui doit, selon l’article 1668 A du même code, être payée spontanément au plus tard le 15 mars, " le recouvrement de l’imposition ou de la fraction d’imposition non réglée " étant " poursuivi, le cas échéant, en vertu d’un rôle émis par le directeur des services fiscaux " ; que le montant de ladite imposition est, en application de l’article 220 A du code précité, " déductible de l’impôt sur les sociétés dû pendant l’année de l’exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes " ;

Considérant qu’il est constant que la S.A.R.L. Comptoir d’Auzan n’a pas versé l’imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle était assujettie au titre de l’année 1994 ; que cette imposition ayant été mise en recouvrement par voie de rôle en application des dispositions précitées de l’article 1668 A du code général des impôts, le tribunal administratif en a, cependant, prononcé la décharge au motif que son montant n’était pas venu en déduction de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’exercice clos le 30 avril 1994 ;

Considérant que la circonstance que le montant de l’imposition forfaitaire annuelle n’ait pas été imputé sur l’impôt sur les sociétés de l’année d’exigibilité ne vaut pas règlement de ladite imposition forfaitaire au sens de l’article 1668 A du code général des impôts ; que, par suite, le directeur des services fiscaux était fondé à en poursuivre le recouvrement en application des mêmes dispositions ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé la décharge de l’imposition forfaitaire annuelle à la S.A.R.L. Comptoir d’Auzan au titre de l’année 1994 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 janvier 1999 est annulé.

Article 2 : L’imposition forfaitaire annuelle au titre de l’année 1994 est remise à la charge de la S.A.R.L. Comptoir d’Auzan.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site