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Conseil d’Etat, 7 avril 2004, n° 250713, Groupement d’intérêt économique Service central des titres de Brunoy

Si, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 23 septembre 1967 sur les groupements d’intérêt économique, les groupements d’intérêt économique ont pour but de faciliter ou de développer l’activité économique de leurs membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité, ils sont, en vertu de ladite ordonnance, dotés d’une personnalité morale distincte de celles de leurs membres et ont une activité propre qui ne peut être assimilée à celle exercée directement par leurs membres. Par suite, c’est au regard de cette activité propre et non de celles de leurs membres que doit être apprécié si un groupement d’intérêt économique peut être qualifié de groupement professionnel agricole au sens de l’article 53 bis de l’annexe III au code général des impôts. La circonstance que le personnel soit déclaré comme relevant du régime agricole au regard des lois sociales est sans incidence sur cette qualification.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 250713

GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY

M. Wauquiez-Motte
Rapporteur

M. Goulard
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 mars 2004
Lecture du 7 avril 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2002 et 22 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY, dont le siège est situé 30, rue des Vallées BP 10 à Brunoy Cedex (91801) ; le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 9 juillet 2002, rejetant sa requête tendant à l’annulation du jugement du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations auxquelles il a été assujetti au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction pour les années 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel de Paris que le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE (G.I.E.) SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY a été créé en 1979 par la caisse nationale du Crédit Agricole et des caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel afin de regrouper leurs services titres et de centraliser les opérations de gestion ; que l’administration, à la suite d’une vérification de comptabilité, a considéré que le G.I.E. était redevable de la cotisation de 2 % prévue par l’article 235 bis du code général des impôts, calculée sur le montant des salaires payés par le G.I.E, dans la mesure où il n’avait pas procédé aux investissements prévus au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, et a mis en recouvrement le 30 avril 1989 les impositions correspondant à l’assujettissement du G.I.E. à cette cotisation au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête présentée par le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY et tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable aux années concernées : "Les employeurs occupant au minimum dix salariés assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 dudit article 231, doivent consacrer au financement d’acquisitions et d’aménagements de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d’acquisition, d’aménagement ou de remise en état de logements anciens, des sommes représentant 1 % au moins du montant entendu au sens dudit article 231 des salaires payés par eux au cours de l’année écoulée" ; que, selon l’article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : "Les employeurs qui, au 31 décembre de l’année suivant celle du paiement des salaires, n’ont pas procédé (.) aux investissements prévus à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation sont, dans la mesure où ils n’ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l’année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants (.)" ;

Considérant qu’aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4, 25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes. qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments (.) / 3 a. Les conditions et modalités d’application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale (.)" ; qu’aux termes des dispositions prises pour l’application de l’article 231 du code général des impôts précité et codifiées à l’article 53 bis de l’annexe III au même code dans sa rédaction applicable à la présente affaire : "Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l’article 231 du code général des impôts (.) les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après : / Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d’assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l’article 1235 du code rural ; / Caisses de Crédit Agricole Mutuel ; / Sociétés coopératives agricoles ; / Sociétés d’intérêt collectif agricoles ; / Syndicats agricoles ; / Chambres d’agriculture ; / Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués" ;

Considérant que le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY soutient que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu’un groupement d’intérêt économique constitué par des caisses de Crédit Agricole n’est pas au nombre des groupements coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles soumis à la taxe sur les salaires en vertu de l’article 53 bis de l’annexe III au code général des impôts et n’est donc pas assujetti à la cotisation de 2 % prévue par l’article 235 bis du code général des impôts ;

Considérant que, si, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 23 septembre 1967 sur les groupements d’intérêt économique, les groupements d’intérêt économique ont pour but de faciliter ou de développer l’activité économique de leurs membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité, ils sont, en vertu de ladite ordonnance, dotés d’une personnalité morale distincte de celles de leurs membres et ont une activité propre qui ne peut être assimilée à celle exercée directement par leurs membres ; que, par suite, c’est au regard de cette activité propre et non de celles de leurs membres que doit être apprécié si un groupement d’intérêt économique peut être qualifié de groupement professionnel agricole au sens de l’article 53 bis de l’annexe III au code général des impôts ; que la circonstance que le personnel soit déclaré comme relevant du régime agricole au regard des lois sociales est sans incidence sur cette qualification ; qu’ainsi la cour administrative d’appel de Paris, après avoir relevé que l’activité du GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY consistait à effectuer des prestations de gestion de titres au profit de caisses de Crédit Agricole et écarté le moyen tiré de ce que ses membres étaient eux-mêmes exonérés de participation à l’effort de construction, a pu, sans commettre d’erreur de droit, en déduire que le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY n’était pas au nombre des groupements coopératifs, mutualistes ou professionnels agricoles ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions du GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SERVICE CENTRAL DES TITRES DE BRUNOY et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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