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Conseil d’Etat, 14 avril 2008, n° 301162, Henri B.

Les contribuables ne sont en droit d’invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 A ou de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’administration procède à un rehaussement d’impositions antérieures, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l’imposition primitive. Par suite, les opinions émises par les agents des services fiscaux lors d’une procédure d’imposition conduisant à l’établissement d’impositions supplémentaires ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées à l’encontre de ces impositions supplémentaires, dès lors que les opinions dont il s’agit ne sont pas antérieures aux impositions primitives.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 301162

M. et Mme B.

M. Vincent Daumas
Rapporteur

Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement

Séance du 21 mars 2008
Lecture du 14 avril 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Henri B. ; M. et Mme B. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 5 novembre 2002 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant leur demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités correspondantes, d’autre part, à ce que soit ordonnée une expertise ;

2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme B.,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement

Considérant que M. et Mme B. ont déposé en 1992, en même temps que la déclaration de leurs revenus perçus en 1991, une déclaration de plus-value dans laquelle ils mentionnaient les résultats d’une transaction conclue le 9 octobre 1991, relative à un projet immobilier ; que l’administration, au vu de cette déclaration, leur a demandé des informations supplémentaires puis, compte tenu de leur réponse, leur a adressé, le 20 avril 1993, une notification de redressements, sans remettre en cause, non plus que dans la réponse à leurs observations formulée par lettre en date du 23 juillet 1993, la qualification au regard de la loi fiscale des sommes déclarées ; que toutefois, l’administration, estimant que M. B. avait poursuivi une activité de marchands de biens, l’a par la suite informé de ce qu’elle entendait abandonner les redressements maintenus dans cette réponse, l’a soumis à une vérification de comptabilité et lui a notifié de nouveaux redressements, se substituant aux précédents, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 ; que M. et Mme B. ont vainement contesté les rappels de taxe correspondants, assortis de la pénalité de 40 % pour défaut de déclaration prévue à l’article 1728 du code général des impôts, devant l’administration, puis le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a rejeté leur demande par jugement du 5 novembre 2002, confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy par un arrêt en date du 23 novembre 2006 contre lequel les contribuables se pourvoient en cassation ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : "La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal" ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du même livre : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration" ;

Considérant que les contribuables ne sont en droit d’invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 A ou de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’administration procède à un rehaussement d’impositions antérieures, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l’imposition primitive ; que par suite, les opinions émises par les agents des services fiscaux lors d’une procédure d’imposition conduisant à l’établissement d’impositions supplémentaires ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées à l’encontre de ces impositions supplémentaires, dès lors que les opinions dont il s’agit ne sont pas antérieures aux impositions primitives ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration soutenait devant la cour, sans être contredite, que l’imposition primitive avait été mise en recouvrement en l’espèce avant l’intervention de la notification de redressement du 20 avril 1993 et de la réponse aux observations du contribuable du 23 juillet suivant ; que par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et n’a entaché son arrêt ni de dénaturation, ni d’insuffisance de motivation, en jugeant que les requérants ne pouvaient se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des mentions portées dans ces correspondances, au motif qu’il s’agissait d’actes de procédures ayant conduit à l’imposition contestée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme B. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Henri B. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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