COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
N° 98BX02202
Mlle Véronique G.
Mme Bonmati
Président
M. Pouzoulet
Rapporteur
M. Chemin
Commissaire du Gouvernement
Arrêt du 20 février 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
(4ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1998 sous le n° 98BX02202, présentée par Mlle Véronique G. ; Mlle G. demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juillet 1998 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2003 :
le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par décision du 8 novembre 1999, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des impôts d’Aquitaine a prononcé un dégrèvement de 4 401F, de 4 073 F et de 3 862 F en droits et pénalités, respectivement au titre de l’année 1988, de l’année 1989 et de l’année 1990 en faveur de Mlle G., lequel fait droit à ses conclusions relatives au bénéfice de la réduction d’impôt correspondant aux intérêts d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un immeuble à Labastide-Castel-Amouroux ; que seules demeurent en litige les impositions des sommes créditées en faveur de la requérante ;
Sur le bien-fondé de l’imposition des sommes créditées en faveur de Mlle G. ;
Considérant que l’article 92 du code général des impôts assimile aux bénéfices non commerciaux "les sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; que, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides et avantages qu’elles reçoivent de tiers, les sommes et avantages ainsi perçus peuvent être soumis à l’impôt comme constituant des revenus si l’ensemble des circonstances de l’affaire fait ressortir que le versement de ces subsides et l’octroi de ces avantages n’ont pas le caractère d’une pure libéralité ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par Mlle G. que M. Tahar, associé de la Société Civile de Conseil en Développement des Entreprises, avec lequel elle vivait à l’époque en concubinage et qui avait fait l’objet d’une interdiction bancaire, a opéré à son profit quarante versements provenant d’un compte ouvert en son nom dans les écritures de cette société, pour un montant total de 90 900 F en 1988, de 178 500 F en 1989 et de 246 700 F en 1990, lesquels ont permis d’effectuer, par l’intermédiaire de la requérante, le paiement de dépenses dont cette dernière n’était pas la bénéficiaire, de financer l’utilisation de biens, notamment la location d’une voiture, dont elle n’avait pas l’usage et de rembourser les annuités d’un prêt pour l’acquisition d’une propriété située à Lacaze, Labastide-Castel-Amouroux où se trouvait le siège social de la société susmentionnée et où M. Tahar a continué de résider après la fin de sa vie commune avec Mlle G. ; que, compte tenu des revenus personnels dont fait état l’administration et dont la requérante ne conteste pas le montant, cette dernière reconnaît qu’elle n’aurait pu contracter un tel prêt et assumer de tels frais financiers ;
Considérant que, si Mlle G. allègue par ailleurs, mais sans préciser dans quelle mesure, que les sommes litigieuses n’avaient d’autre but que de faire face aux dépenses de ménage avec M. Tahar, il ne résulte pas des éléments produits par l’administration et admis par l’intéressée que les ressources que M. Tahar lui a fournies au cours des trois années considérées étaient dépourvues de toute contrepartie ; que, par suite, Mlle G. n’est pas fondée à soutenir que ces sommes devaient être regardées comme de pures libéralités non imposables à l’impôt sur le revenu ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Tahar aurait dû lui-même être assujetti à des impositions supplémentaires est inopérant à l’encontre des impositions dont Mlle G. est personnellement redevable à raison des revenus qu’elle a perçus ;
Considérant qu’il suit de là que Mlle G. n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mlle G. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, à concurrence respectivement des sommes de 4 401 F, 4 073 F et 3 862 F dégrevées d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle G. est rejeté.