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Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 297068, Didier J.

Le contrat d’affrètement conclu le 3 mars 1997 avait eu pour effet de transférer à la société Spat Armement le permis réglementaire d’exploitation du navire initialement délivré à M. J., que, d’autre part, la société avait effectivement exploité le bateau loué à ses risques et périls et que, enfin, la location avait été consentie moyennant une redevance comportant une part variable calculée sur le chiffre d’affaires réalisé, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, par une décision suffisamment motivée, juger que ledit contrat devait être regardé, au sens et pour l’application de l’article 151 septies précité, comme un contrat comparable à un contrat de location-gérance en dépit de l’absence de transfert de la clientèle.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 297068

M. et Mme J.

Mme Anne Egerszegi
Rapporteur

M. François Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2008
Lecture du 19 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Didier J. ; M. et Mme J. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leurs requêtes dirigées contre les jugements des 18 mai 2004 et 11 octobre 2005 du tribunal administratif de Caen en tant que, par ces jugements, le tribunal a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à la décharge du supplément d’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l’année 1998 puis de l’année 1999 à raison de l’imposition de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession du navire Le Derby ;

2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme Didier J.,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. J., qui exerçait depuis 1978 une activité de patron-pêcheur, a mis à la disposition de la société Spat Armement, dont il détenait 33 % du capital et dont il a pris la gérance en septembre 1997, l’un des deux navires de pêche professionnelle qu’il exploitait jusqu’alors personnellement, le Derby, par un contrat d’affrètement " coque nue " conclu le 3 mars 1997 ; qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’exonération, prévue à l’article 151 septies du code général des impôts, de la plus-value réalisée lors de la cession du Derby, le 26 janvier 1998 ; que M. et Mme J. se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, confirmant les jugements du tribunal administratif de Caen des 18 mai 2004 et 11 octobre 2005, a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, résultant de ce redressement, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 151 septies dans sa rédaction issue de l’article 36 de la loi de finances rectificative pour 1993 applicable aux années d’imposition en litige : " Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n’excèdent pas le double de la limite du forfait sont exonérées, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans (.) ; /Le délai prévu à l’alinéa précédent est décompté à partir du début d’activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location (.) " ;

Considérant, en premier lieu, qu’après avoir relevé que, d’une part, le contrat d’affrètement conclu le 3 mars 1997 avait eu pour effet de transférer à la société Spat Armement le permis réglementaire d’exploitation du navire initialement délivré à M. J., que, d’autre part, la société avait effectivement exploité le bateau loué à ses risques et périls et que, enfin, la location avait été consentie moyennant une redevance comportant une part variable calculée sur le chiffre d’affaires réalisé, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, par une décision suffisamment motivée, juger que ledit contrat devait être regardé, au sens et pour l’application de l’article 151 septies précité, comme un contrat comparable à un contrat de location-gérance en dépit de l’absence de transfert de la clientèle ;

Considérant, en second lieu, qu’en jugeant que la circonstance que ce contrat ne portait que sur l’un des deux navires dont M. J. était propriétaire ne faisait pas obstacle à l’application, lors de la cession du navire en cause, des règles prévues au deuxième alinéa de l’article 151 septies précité et que, par suite, le délai de cinq ans exigé pour bénéficier de l’exonération de la plus-value devait être décompté à partir de la date de location du navire cédé et non de celle du début d’exercice de l’activité de patron-pêcheur de M. J., la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni insuffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme J. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ; qu’il y a lieu par suite, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de rejeter la demande qu’ils présentent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme J. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Didier J. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 


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