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Conseil d’Etat, 3 décembre 2014, n° 363628, M. A.

S’il appartient en principe à l’administration de procéder aux notifications prévues par ces dispositions à l’adresse indiquée par le contribuable aux services fiscaux, elle peut toutefois, lorsqu’elle rapporte la preuve de ce que le domicile dont l’adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, si elle a établi qu’elle est celle où il réside effectivement

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 363628

M. A.

M. Christian Fournier
Rapporteur

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher,
Rapporteur public

Séance du 12 novembre 2014
Lecture du 3 décembre 2014

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2012 et 15 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B. A.. ; M. A. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 11PA03162, 11PA04327 du 25 septembre 2012 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a annulé l’article 1er du jugement du 13 mai 2011 du tribunal administratif de Paris et l’a rétabli au rôle de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A. ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L’administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; (.) " ; qu’aux termes de l’article L. 76 du même livre : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d’une notification qui précise les modalités de leur détermination (.) " ;

2. Considérant que, s’il appartient en principe à l’administration de procéder aux notifications prévues par ces dispositions à l’adresse indiquée par le contribuable aux services fiscaux, elle peut toutefois, lorsqu’elle rapporte la preuve de ce que le domicile dont l’adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, si elle a établi qu’elle est celle où il réside effectivement ;

3. Considérant que, pour juger que l’administration avait pu régulièrement notifier à M.A., à une adresse située à Paris, les redressements qu’elle envisageait d’apporter à ses revenus des années 2000 et 2001, la cour administrative d’appel, après avoir relevé que les services fiscaux de la Guadeloupe étaient informés de ce que le contribuable disposait d’une adresse dans ce département, a estimé que les éléments produits devant elle établissaient que cette adresse procédait de manœuvres destinées à égarer l’administration fiscale et que M. A.résidait en réalité à Paris ; qu’en statuant ainsi, elle n’a pas commis d’erreur de droit ; que l’appréciation qu’elle a portée sur la valeur des éléments de preuve fournis sur ces points par l’administration relève de son pouvoir souverain d’appréciation et ne peut dès lors, en l’absence de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.A.et au ministre des finances et des comptes publics.

 


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