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Conseil d’Etat, 14 avril 2008, n° 307467, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ SARL MTE R Le Bras

Revêtent un caractère industriel, au sens de l’article 1499 du CGI, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 307467

MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
c/ SARL MTE R Le Bras

M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur

Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement

Séance du 21 mars 2008
Lecture du 14 avril 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 13 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 23 avril 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des jugements des 14 décembre 2004 et 13 décembre 2005 du tribunal administratif de Rennes, statuant sur les demandes de la SARL MTE R Le Bras tendant à la réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lorient (Morbihan) au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1999, 2000 et 2002 et de la taxe professionnelle de l’année 2002, et ayant, respectivement, ordonné un supplément d’instruction en vue de déterminer la valeur locative des installations dont cette société est propriétaire et prononcé la réduction des cotisations en litige excédant celles résultant de cette valeur locative et, d’autre part, au rétablissement de la SARL MTE R Le Bras aux rôles de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL MTE R Le Bras ;

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement

Considérant que, par un jugement avant-dire-droit en date du 14 décembre 2004, le tribunal administratif de Rennes, après avoir jugé que l’établissement exploité à Lorient par la SARL MTE R Le Bras ne pouvait être regardé comme ayant un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts, a prescrit un supplément d’instruction en vue de faire déterminer, par application des dispositions de l’article 1498 du même code, la valeur locative, au 1er janvier 1970, des installations dont la SARL MTE R Le Bras est propriétaire à Lorient ; que, par un second jugement en date du 13 décembre 2005, le tribunal administratif de Rennes a fixé la valeur locative de l’immeuble en cause à 7 875 euros et prononcé, en conséquence, la réduction des cotisations en litige ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 23 avril 2007, qui a rejeté son recours dirigé contre ces jugements ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l’article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une profession, à l’article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d’habitation ou à usage professionnel visés au I de l’article 1496 et, enfin, à l’article 1499 pour les "immobilisations industrielles" ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du moyen du ministre ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que le redevable soit ou non propriétaire des installations techniques, matériels et outillages est sans incidence sur l’appréciation de leur importance et de leur rôle ; qu’ainsi, après avoir souverainement apprécié le caractère important des moyens techniques utilisés par la SARL MTE R Le Bras et l’absence de rôle prépondérant de la mise en œuvre de ces matériels et outillages dans l’exploitation, la cour administrative d’appel de Nantes a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique sur la mise en œuvre des règles rappelées ci-dessus, en déduire que l’établissement en cause ne revêtait pas un caractère industriel au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SARL MTE R Le Bras de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L’Etat paiera à la SARL MTE R Le Bras une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SARL MTE R Le Bras

 


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