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Conseil d’Etat, 6 août 2008, n° 286529, André T.

La modulation de la valeur d’assiette des différentes catégories de constructions passibles de la taxe locale d’équipement répond au souci du législateur de faire en sorte que la charge découlant de cette imposition soit en rapport avec le coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause ; qu’en raison de la finalité ainsi poursuivie, la détermination des constructions entrant dans le champ des différentes catégories susmentionnées est fonction, à titre principal, de leur destination.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 286529

M. T.

Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur

M. Laurent Vallée
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 mai 2008
Lecture du 6 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l’ordonnance du 15 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 octobre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par M. André T. ;

Vu le pourvoi, enregistré le 13 septembre 2004 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, présenté par M. André T. ; M. T. demande :

1°) d’annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er octobre 2001 par laquelle le préfet de l’Aude a rejeté le recours gracieux qu’il avait formé contre l’avis d’imposition du 17 avril 2000 mettant à sa charge des cotisations de taxe locale d’équipement, de taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles, auxquelles il a été assujetti au titre du permis de construire qui lui a été délivré le 17 août 1998 pour la construction d’une habitation légère de loisirs, à vocation de résidence secondaire, dans le parc résidentiel de loisirs de La Franqui, sur le territoire de la commune de Leucate ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler la décision du 1er octobre 2001 du préfet de l’Aude et de lui accorder la décharge des cotisations susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. T.,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 31 octobre 1997, le maire de la commune de Leucate a autorisé l’association foncière urbaine libre du parc résidentiel de loisirs de La Franqui à aménager ce parc en vue d’y prévoir une cinquantaine d’emplacements pour l’implantation d’habitations légères de loisirs ; qu’un permis de construire a été délivré le 17 août 1998 à M. T., propriétaire d’un terrain dans ce parc, pour la construction d’une telle habitation, à vocation de résidence secondaire ; que ce permis de construire mentionnait un montant total de cotisations de taxe locale d’équipement, de taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles de 1 881 F (286, 75 euros) ; qu’au titre de ce permis de construire et de ces mêmes impôts, M. T. a été assujetti, par un avis d’imposition du 17 avril 2000, à des cotisations d’un montant de 12 529 F (1 910, 03 euros) ; qu’en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi de M. T. tendant à l’annulation du jugement du 29 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er octobre 2001 du préfet de l’Aude rejetant sa réclamation contre l’avis d’imposition susmentionné ;

Considérant, en premier lieu, qu’en vertu du I de l’article 1585 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, les forfaits de la taxe locale d’équipement sont appliqués aux immeubles en fonction des catégories suivantes : "1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l’habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous (.) / 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d’habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres (.) / 3° Entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l’objet d’une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des campings (.) / 4° Locaux d’habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d’habitation et leurs annexes bénéficiant d’un prêt aidé à l’accession à la propriété ou d’un prêt locatif aidé ; immeubles d’habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l’octroi de prêts aidés à l’accession à la propriété (.) / 5° Locaux à usage d’habitation principale et leurs annexes bénéficiant d’un prêt conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l’application de l’article R. 331-68 du code de la construction et de l’habitation (.) / 6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l’hébergement des clients (.) / 7° Locaux à usage d’habitation principale autres que ceux entrant dans les catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus (.) / 8° Locaux à usage d’habitation secondaire (.) / 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire" ;

Considérant, d’une part, que M. T. soutenait devant le tribunal administratif que la circulaire n° 91-80 du 2 août 1991 du ministre chargé de l’équipement, en indiquant que les locaux visés au 8° du I de l’article 1585 D du code général des impôts ne devaient pas faire l’objet d’une exploitation hôtelière, avait ajouté illégalement une condition nouvelle par rapport à celles prévues à l’article 1585 D du code général des impôts ; que, cependant, et en tout état de cause, il n’établissait nullement en quoi ces dispositions trouveraient à s’appliquer à sa situation personnelle ; qu’ainsi le moyen soulevé devant les juges du fond était inopérant ; qu’il convient de l’écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond ;

Considérant, d’autre part, que la modulation de la valeur d’assiette des différentes catégories de constructions passibles de la taxe locale d’équipement répond au souci du législateur de faire en sorte que la charge découlant de cette imposition soit en rapport avec le coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause ; qu’en raison de la finalité ainsi poursuivie, la détermination des constructions entrant dans le champ des différentes catégories susmentionnées est fonction, à titre principal, de leur destination ; qu’il suit de là que le tribunal administratif de Montpellier, qui a relevé que l’arrêté portant permis de construire délivré à M. T. autorisait la construction d’une habitation légère de loisirs à usage de résidence secondaire, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, nonobstant le caractère démontable des locaux, qui résulte de leur nature même, et leur occupation saisonnière, cette construction devait être classée dans la catégorie prévue au 8° précité du I de l’article 1585 D du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que les mentions portées, le cas échéant, sur un permis de construire et relatives à la taxe locale d’équipement, à la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, qui ne sont rendues obligatoires par aucune disposition législative ou réglementaire, n’ont qu’un caractère purement indicatif ; que le montant des taxes exigibles ne peut être établi que par le titre procédant à leur liquidation ; qu’ainsi, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’inexactitude, même importante, des montants portés sur l’arrêté délivrant le permis de construire à M. T. était sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des taxes en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que, d’une part, si les dispositions de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme prévoient l’exclusion du champ d’application de la taxe locale d’équipement des constructions édifiées dans les secteurs d’une commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, le tribunal administratif a jugé, ce qui n’est pas contesté par M. T., que le terrain appartenant au requérant n’était pas situé dans un secteur relevant d’un tel programme ; que, d’autre part, le tribunal administratif a estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les travaux mis à la charge de l’association foncière urbaine libre du parc résidentiel de loisirs de La Franqui par l’autorisation d’aménager le parc qui lui a été délivrée portaient seulement sur le branchement aux divers réseaux publics, en vertu de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ; que, d’ailleurs, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, applicable à l’espèce, l’article L. 332-12 du code de l’urbanisme ne permettait plus de mettre à la charge des associations foncières urbaines une participation représentative de la taxe locale d’équipement ; qu’ainsi, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que M. T. ne pouvait se prévaloir de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme et que son assujettissement à la taxe locale d’équipement ne conduisait pas à une double imposition, à raison de participations qui auraient été mises à la charge de l’association foncière urbaine libre du parc résidentiel de loisirs de La Franqui ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. T. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André T. et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

 


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