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Un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie de terrains à bâtir, sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l’impossibilité d’y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 225560

SARL LOTIGEST

M. Bereyziat
Rapporteur

M. Bachelier
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 septembre 2002
Lecture du 30 septembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2000 et 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL LOTIGEST, dont le siège est résidence Victor Hugo, 74, rue Désiré-Le-Hoc à Deauville (14800), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LOTIGEST demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 30 juin 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 1er juillet 1997 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en réduction des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 à raison d’un terrain qu’elle possède au lieu-dit "Mollet" à Blonville-sur-mer (Calvados) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le II de l’article 18 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, ensemble l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SARL LOTIGEST,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la SARI LOTIGEST a acquis, le 31 décembre 1990, des parcelles de terre de nature agricole en herbage ; sises sur le territoire de la commune de Blonville-sur-mer (Calvados) et cadastrées A 95 et 190 ; qu’aux termes des stipulations de l’acte de vente, ces deux parcelles étaient destinées à la construction de maisons individuelles ; que, le 6 juillet 1992, la SARL LOTIGEST a sollicité di maire de Blonville-sur-mer l’autorisation d’y créer un lotissement à usage d’habitation, qui lui été accordée par arrêté du 28 septembre 1992 ; que l’administration fiscale a ultérieuremen classé les parcelles en cause dans la catégorie des "terrains à bâtir" en vue de la détermination de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due par la SARL LOTIGEST à compter du le janvier 1993 ; que celle-ci se pourvoit contre l’arrêt du 30 juin 2000 par lequel la cow administrative d’appel de Nantes a rejeté sa demande en réduction des taxes foncières sur le ; propriétés non bâties établies à raison desdites parcelles sur la base de ce classement et mises à sa charge au titre des années 1993 à 1996 ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 1509 du code général des impôts "La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; que l’article 1516 de ce code dispose : "Le valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédur comportant : / - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés (...)" ; qu’enfin en vertu du 1° du 1 de l’article 1517 du même code, il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriété bâties et non bâties ; qu’en application de ces dispositions, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie de terrains à bâtir, sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l’impossibilité d’y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; que la situation des propriétés, pour l’application des dispositions précitées, doit être apprécié au 1er janvier de l’année d’imposition, sans qu’il y ait lieu de distinguer si leurs propriétaires on souscrit la déclaration de changement d’affectation desdits immeubles dans les condition prévues aux articles 1406 du code général des impôts et 321 F de l’annexe III à ce code ;

Considérant que pour rejeter la demande en réduction des taxes foncières sui les propriétés non bâties mises à la charge de la SARL LOTIGEST au titre des années 1993 à 1996, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui n’est pas arguée de dénaturation, en premier lieu, que les parcelles de terre dont s’agit avaient été acquises aux fins d’y édifier des maisons individuelles, en deuxième lieu, que la société propriétaire avait bénéficié d’une autorisation d’y lotir par arrêté de l’autorité administrative compétente en date du 28 septembre 1992, en troisième lieu, qu’il n’était pas allégué que cette société fût dans l’impossibilité de réaliser son projet de construction pour des raisons tirées de la législation relative au droit de construire ; que, dès lors, en jugeant que l’administration fiscale était fondée à classer ces parcelles dans la catégorie des "terrains à bâtir" à compter du 1er janvier 1993, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’arrêté susmentionné n’ait pas été publié au fichier immobilier dans les conditions prévues à l’article R. 315-27 du code de l’urbanisme, ni celle que les parcelles soient demeurées en herbages, la cour n’a pas entaché d’erreur de droit sa décision et l’a suffisamment motivée ; que le moyen tiré de ce qu’elle aurait-inexactement interprété les règles relatives à la publicité des arrêtés portant autorisation de lotir porte sur un motif surabondant de l’arrêt attaqué et ne peut, dès lors, être utilement invoqué ; qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL LOTIGEST ne peut qu’être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL LOTIGEST la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LOTIGEST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LOTIGEST et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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